Politique 522 - Titre IX Non-discrimination sexuelle, procédure et processus de règlement des griefs
I. OBJECTIF
L'objectif de cette politique est de garantir qu'aucune personne ne sera, sur la base de son sexe, exclue de la participation, privée des avantages ou soumise à une discrimination dans le cadre d'un programme ou d'une activité du district.
II. DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE
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Le district scolaire n'opère aucune discrimination fondée sur le sexe dans ses programmes ou activités éducatifs, et il est tenu, en vertu du Titre IX de la loi de 1972 portant modification de la loi sur l'éducation (Education Amendments Act) et de ses règlements d'application, de s'abstenir de toute discrimination de ce type. L'obligation de ne pas pratiquer de discrimination dans ses programmes ou activités éducatifs s'étend aux procédures d'admission et à l'emploi. Le district scolaire s'engage à maintenir un environnement éducatif et professionnel exempt de toute discrimination fondée sur le sexe, y compris le harcèlement sexuel.
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Le district scolaire interdit tout harcèlement sexuel survenant dans le cadre de ses programmes et activités éducatifs. Lorsque le district scolaire a effectivement connaissance d'un cas de harcèlement sexuel commis au sein de son programme ou de son activité éducative à l'encontre d'une personne se trouvant aux États-Unis, il doit réagir sans délai et ne pas faire preuve d'indifférence délibérée.
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La présente politique s'applique aux cas de harcèlement sexuel survenant dans le cadre des programmes et activités éducatifs du district scolaire et commis par un employé du district scolaire, un élève ou tout autre membre de la communauté scolaire. Cette politique ne s'applique pas au harcèlement sexuel qui se produit en dehors de l'enceinte de l'établissement, dans un cadre privé et en dehors du champ d'application des programmes et activités éducatifs du district scolaire. Cette politique ne s'applique pas au harcèlement sexuel qui se produit en dehors des frontières géographiques des États-Unis, même si ce harcèlement sexuel se produit dans le cadre des programmes ou activités éducatifs du district scolaire.
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Tout élève, parent ou tuteur ayant des questions concernant l'application du Titre IX et de ses règlements, ainsi que la présente politique et la procédure de réclamation, est invité à en discuter avec le ou les coordinateurs du Titre IX. Le nom du coordinateur principal du Titre IX du district et de son suppléant figure sur le site web du district.
Les questions portant exclusivement sur le Titre IX et ses dispositions réglementaires peuvent être adressées au(x) coordinateur(s) du Titre IX, au sous-secrétaire aux droits civils du ministère américain de l'Éducation, ou aux deux.
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La date d'entrée en vigueur de cette politique est le 14 août 2020 et s'applique aux violations présumées de cette politique survenant à compter du 14 août 2020.
III. DÉFINITIONS
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On entend par « connaissance effective » le fait d’avoir été informé d’un cas de harcèlement sexuel ou d’allégations de harcèlement sexuel adressées au coordinateur du Titre IX du district scolaire ou à tout autre employé du district scolaire. La présomption de connaissance fondée uniquement sur la responsabilité du fait d’autrui ou sur la connaissance présumée ne suffit pas à constituer une connaissance effective. Cette condition n’est pas remplie lorsque le seul responsable du district scolaire ayant une connaissance effective est le défendeur.
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Le terme « plaignant » désigne une personne qui serait victime d'un comportement susceptible de constituer un harcèlement sexuel au sens du Titre IX. Un coordinateur du Titre IX qui signe une plainte officielle n'est pas considéré comme un plaignant, sauf si ce coordinateur est lui-même présumé victime du comportement décrit dans ladite plainte.
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Sauf indication contraire expresse, les termes « jour » ou « jours » désignent les jours ouvrables (c'est-à-dire les jours où les services administratifs du district scolaire sont ouverts pendant leurs heures normales de fonctionnement, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés reconnus par l'État).
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« Indifférence délibérée » signifie clairement déraisonnable au regard des circonstances connues. Le district scolaire ne fait preuve d’indifférence délibérée que si sa réaction face au harcèlement sexuel est clairement déraisonnable au regard des circonstances connues.
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On entend par « programme ou activité éducative » les lieux, les événements ou les situations dans lesquels le district scolaire exerce un contrôle significatif tant sur la personne mise en cause que sur le contexte dans lequel le harcèlement sexuel se produit ; cette définition inclut les programmes ou activités éducatives du district scolaire qui se déroulent sur le site du district ou en dehors de celui-ci.
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On entend par « plainte officielle » un document déposé par un plaignant ou signé par le coordinateur du Titre IX, alléguant un cas de harcèlement sexuel à l'encontre d'un mis en cause et demandant au district scolaire d'enquêter sur cette allégation de harcèlement sexuel.
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Une plainte officielle déposée par un plaignant doit prendre la forme d'un document papier ou d'un dossier électronique. La plainte officielle doit comporter la signature manuscrite ou numérique du plaignant, ou indiquer d'une autre manière que le plaignant est bien la personne qui dépose la plainte officielle, et doit être remise au coordinateur du Titre IX en personne, par courrier postal ou par courrier électronique.
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Une plainte officielle doit indiquer qu'au moment de son dépôt, le plaignant participait ou tentait de participer à un programme ou à une activité éducative du district scolaire auprès duquel la plainte officielle est déposée.
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On entend par « règlement à l'amiable » les solutions permettant de résoudre une plainte officielle sans qu'il soit nécessaire de mener une enquête approfondie ni de rendre une décision judiciaire. Le règlement à l'amiable peut englober un large éventail de stratégies de résolution des conflits, notamment la médiation ou la justice réparatrice.
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Les « questions pertinentes » et les « éléments de preuve pertinents » désignent les questions, documents, déclarations ou informations en rapport avec les allégations formulées dans une plainte officielle. Les éléments de preuve pertinents comprennent à la fois les preuves à charge et les preuves à décharge. Les questions et les preuves concernant les préférences sexuelles ou le comportement sexuel antérieur du plaignant ne sont pas pertinentes, sauf si ces questions et preuves concernant le comportement sexuel antérieur du plaignant sont présentées pour prouver qu’une personne autre que le défendeur a commis les faits allégués par le plaignant, ou si les questions et les preuves concernent des incidents spécifiques du comportement sexuel antérieur du plaignant vis-à-vis du défendeur et sont présentées pour prouver le consentement.
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Le terme « mesures correctives » désigne les actions visant à rétablir ou à préserver l'égalité d'accès à l'éducation du plaignant après qu'un défendeur a été reconnu responsable. Les mesures correctives peuvent inclure les mêmes services personnalisés que ceux qui constituent des mesures de soutien, mais elles ne doivent pas nécessairement être non punitives ou non disciplinaires, ni éviter d'imposer une charge au défendeur.
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Le terme « personne visée » désigne une personne physique qui aurait commis des actes susceptibles de constituer du harcèlement sexuel au sens du Titre IX.
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On entend par « harcèlement sexuel » l'un des trois types de comportements répréhensibles fondés sur le sexe qui se produisent dans le cadre d'un programme ou d'une activité éducative d'un district scolaire et qui sont commis à l'encontre d'une personne aux États-Unis :
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harcèlement par un employé du district scolaire sous forme de « contrepartie » (le fait de subordonner l'octroi d'une aide, d'un avantage ou d'un service du district scolaire à la participation d'une personne à des comportements sexuels non désirés) ;
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un comportement indésirable qu'une personne raisonnable jugerait si grave, si répandu et si objectivement offensant qu'il prive une personne de l'égalité d'accès à l'éducation ; ou
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Tout cas d'agression sexuelle (au sens de la loi Clery, 20 U.S.C. §1092(f)(6)A(v)), de violence dans le cadre de relations amoureuses, de violence domestique ou de harcèlement obsessionnel (au sens de la loi sur la violence à l'égard des femmes, 34 U.S.C. §12291).
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On entend par « mesures de soutien » les services personnalisés fournis gratuitement au plaignant ou au défendeur, qui sont raisonnablement accessibles, non punitifs, non disciplinaires, ne constituent pas une charge déraisonnable pour l’autre partie et visent à garantir l’égalité d’accès à l’éducation, à protéger la sécurité et à dissuader le harcèlement sexuel. Les mesures de soutien peuvent inclure un accompagnement psychologique, des prolongations de délais ou d’autres aménagements liés aux cours, des modifications des horaires de travail ou de cours, des services éducatifs alternatifs tels que définis par l’article 121A.41 du Code du Minnesota, tel que modifié, des restrictions mutuelles concernant les contacts entre les parties, des changements de lieu de travail, des congés, un renforcement de la sécurité et de la surveillance de certaines zones des bâtiments ou des terrains du district scolaire, ainsi que d’autres mesures similaires.
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On entend par « personnel relevant du Titre IX » toute personne qui traite, travaille sur ou apporte son aide dans le cadre de la réponse apportée par le district scolaire à un signalement de harcèlement sexuel ou à une plainte officielle, y compris les personnes qui facilitent les résolutions à l'amiable. Sont considérées comme faisant partie du personnel relevant du Titre IX :
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Le terme « coordinateur du Titre IX » désigne un employé du district scolaire chargé de coordonner les efforts déployés par celui-ci pour se conformer au Titre IX et s'acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu de celui-ci. Le coordinateur du Titre IX a pour mission de servir de point de contact principal pour les parties et de veiller à ce que celles-ci reçoivent toutes les notifications, pièces à conviction, rapports et décisions écrites auxquels elles ont droit en vertu de la présente politique et de la procédure de réclamation. Le coordinateur du Titre IX est également chargé de la mise en œuvre effective de toute mesure de soutien ou de tout recours. Le coordinateur du Titre IX doit être exempt de tout conflit d'intérêts et de tout parti pris lorsqu'il administre la procédure de réclamation. Pour les problèmes et les plaintes impliquant des élèves ou des membres du personnel, le directeur juridique et le directeur exécutif des ressources humaines feront office de coordinateur du Titre IX.
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Le terme « enquêteur » désigne une personne chargée d'enquêter sur une plainte officielle. L'enquêteur chargé d'une plainte officielle ne peut être la même personne que le décideur ou le décideur d'appel. À moins que les circonstances n'exigent le contraire et que le coordinateur du Titre IX ne le recommande, le district doit désigner et engager un professionnel, une personne tierce ou un cabinet pour agir en tant qu'enquêteur dans le cadre des plaintes relevant du Titre IX.
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On entend par « décideur » toute personne chargée de statuer sur la responsabilité à l'issue de l'enquête. Le décideur ne peut être la même personne que le coordinateur du Titre IX, l'enquêteur ou le décideur d'appel. Si le directeur juridique et le directeur des ressources humaines exercent les fonctions de coordinateur du Titre IX dans le cadre d'une plainte, c'est le directeur des ressources humaines qui assumera le rôle de décideur, et inversement.
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On entend par « responsable des décisions en appel » toute personne chargée d'examiner et de statuer sur les recours formés contre les décisions relatives à la responsabilité et au rejet des plaintes officielles. Le responsable des décisions en appel ne peut être la même personne que le coordinateur du Titre IX, l'enquêteur ou le responsable des décisions. Le directeur général assumera les fonctions de responsable des décisions en appel pour toutes les plaintes relevant de la présente politique.
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Le directeur du district scolaire peut déléguer les fonctions attribuées à un employé spécifique du district scolaire en vertu de la présente politique, y compris, mais sans s'y limiter, les fonctions attribuées au coordinateur du Titre IX, à l'enquêteur, au décideur, au décideur en appel et au facilitateur des processus de résolution informels, à toute personne dûment qualifiée, et cette délégation peut être révoquée à tout moment par le directeur. Le district scolaire peut également, à sa discrétion, nommer des personnes dûment qualifiées qui ne sont pas des employés du district scolaire pour remplir toute fonction prévue par la présente politique, y compris, mais sans s'y limiter, celles d'enquêteur, de décideur, de décideur en appel et de facilitateur des processus de résolution informels.
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IV. EXIGENCES DE BASE RELATIVES À LA PROCÉDURE DE RÉCLAMATION
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Traitement équitable
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Le district scolaire doit traiter les plaignants et les défendeurs de manière équitable. Toutefois, il n'est pas tenu d'assurer l'égalité ou la parité en ce qui concerne les mesures de soutien accordées aux plaignants et aux défendeurs.
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Le district scolaire n'imposera aucune sanction disciplinaire ni ne prendra aucune autre mesure à l'encontre d'un défendeur qui ne relève pas des mesures de soutien tant que la procédure de réclamation n'aura pas été menée à son terme et que la responsabilité du défendeur n'aura pas été établie.
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Le district scolaire accordera des mesures de réparation appropriées au plaignant chaque fois que la responsabilité d'un défendeur sera établie.
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Évaluation objective et impartiale des plaintes
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Le personnel relevant du Titre IX, y compris le coordinateur du Titre IX, l'enquêteur, le décideur et le décideur en appel, doit être exempt de tout conflit d'intérêts ou de tout parti pris en faveur ou à l'encontre des plaignants ou des défendeurs en général, ou d'un plaignant ou d'un défendeur en particulier.
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Tout au long de la procédure de réclamation, le personnel chargé de l'application du Titre IX évaluera objectivement tous les éléments de preuve pertinents, qu'ils soient à charge ou à décharge, et s'abstiendra de porter un jugement sur la crédibilité d'une personne en se fondant uniquement sur son statut de plaignant, de défendeur ou de témoin.
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Le personnel chargé de l'application du Titre IX considérera que le défendeur n'est pas responsable du comportement qui lui est reproché jusqu'à ce qu'une décision quant à sa responsabilité soit rendue à l'issue de la procédure de recours.
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Confidentialité
Le district scolaire préservera la confidentialité de l'identité de toute personne ayant signalé ou déposé une plainte pour discrimination sexuelle, y compris toute personne ayant signalé ou déposé une plainte officielle pour harcèlement sexuel, tout plaignant, toute personne signalée comme étant l'auteur d'une discrimination sexuelle, tout défendeur et tout témoin, sauf dans les cas autorisés par la loi sur les droits à l'éducation et la confidentialité des informations familiales (FERPA), 20 U.S.C. § 1232g, ou par les règlements de la FERPA, et par la loi de l'État en vertu de Minn. Stat. § 13.32 34 C.F.R. Partie 99, ou comme l'exige la loi, ou pour mettre en œuvre les objectifs de la partie 106 du 34 C.F.R. Partie 106, y compris la conduite de toute enquête, audience ou procédure judiciaire qui en découle (c'est-à-dire que l'obligation de confidentialité du district scolaire ne doit pas entraver ni affecter de quelque manière que ce soit la réception par les plaignants et les défendeurs des informations auxquelles ils ont droit concernant le dossier d'enquête et la détermination de la responsabilité).
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Droit à un conseiller ; droit à une personne de soutien
Les plaignants et les défendeurs ont le droit, à leurs propres frais, de se faire assister par un conseiller de leur choix à toutes les étapes d'une procédure de réclamation, y compris lors de toutes les réunions et des entretiens d'enquête. Le conseiller peut être, sans que cela soit obligatoire, un avocat. En règle générale, un conseiller n'est pas autorisé à s'exprimer au nom ou pour le compte d'un plaignant ou d'un défendeur, à se présenter à la place du plaignant ou du défendeur, à participer en tant que témoin, ni à intervenir directement de quelque manière que ce soit à n'importe quelle étape de la procédure de grief.
Un plaignant ou un défendeur en situation de handicap peut se faire assister par une personne de soutien tout au long de la procédure de réclamation, y compris lors de toutes les réunions et des entretiens d'enquête, si cette mesure d'adaptation s'avère nécessaire. Une personne de soutien peut être un ami, un membre de la famille ou toute autre personne qui n'est pas un témoin potentiel. La personne de soutien n'est pas autorisée à s'exprimer au nom du plaignant ou du défendeur, à se présenter à la place du plaignant ou du défendeur, à participer en tant que témoin, ni à intervenir directement de quelque manière que ce soit à n'importe quelle étape de la procédure de règlement des griefs.
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Avis
Le district scolaire enverra une notification écrite concernant tout entretien ou toute réunion dans le cadre d'une enquête à toute personne dont la participation est sollicitée ou attendue. Cette notification écrite précisera la date, l'heure, le lieu, les participants et l'objet de la réunion ou de l'entretien, et sera transmise suffisamment à l'avance pour permettre à la personne concernée de se préparer à y participer.
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Consolidation
Le district scolaire peut, à sa discrétion, regrouper les plaintes officielles concernant des allégations de harcèlement sexuel visant plusieurs mis en cause, ou émanant de plusieurs plaignants à l'encontre d'un ou plusieurs mis en cause, ou encore émanant d'une partie à l'encontre de l'autre partie, lorsque ces allégations de harcèlement sexuel découlent des mêmes faits ou circonstances.
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Preuve
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Au cours de la procédure de réclamation, le district scolaire n'exigera pas, n'autorisera pas, ne se fondera pas sur et n'utilisera d'aucune autre manière des questions ou des éléments de preuve qui constituent ou visent à obtenir la divulgation d'informations protégées par un privilège légalement reconnu, à moins que la personne bénéficiant de ce privilège n'y ait renoncé.
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Le district scolaire ne doit pas consulter, examiner, divulguer ni utiliser de quelque manière que ce soit les dossiers médicaux, psychologiques ou autres dossiers de suivi d'une personne, à moins d'avoir obtenu son consentement écrit et volontaire.
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Charge de la preuve
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La charge de la recherche des preuves et la charge de la preuve incombent au district scolaire et non aux parties.
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La procédure de traitement des griefs s'appuiera sur le critère de la prépondérance de la preuve (c'est-à-dire qu'il suffira de démontrer qu'il est plus probable qu'improbable que le défendeur se soit rendu coupable de harcèlement sexuel) pour toutes les plaintes officielles pour harcèlement sexuel, y compris lorsque les défendeurs sont des employés du district scolaire.
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Calendriers
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Toute procédure de règlement à l'amiable doit être menée à bien dans un délai de trente (30) jours civils à compter de la date à laquelle les parties ont accepté de participer à cette procédure.
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Tout recours contre une décision établissant la responsabilité ou contre une décision rejetant une plainte officielle doit parvenir au district scolaire dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date à laquelle cette décision a été communiquée aux parties.
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Tout recours contre une décision relative à la responsabilité ou contre un rejet sera tranché dans un délai de trente (30) jours civils à compter de la date de réception du recours par le district scolaire.
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Le district scolaire s'efforcera de mener à bien la procédure de règlement des griefs, y compris tout recours, dans un délai de 120 jours civils à compter de la date à laquelle la plainte officielle a été reçue par le district scolaire.
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Bien que le district scolaire s'efforce de respecter les délais décrits ci-dessus, il peut, dans chaque cas, prolonger ces délais pour un motif valable. Un motif valable peut notamment inclure : la complexité des allégations ; la gravité et l'ampleur de la faute présumée ; le nombre de parties, de témoins et les types d'autres éléments de preuve (par exemple, des preuves médico-légales) en cause ; la disponibilité des parties, des conseillers, des témoins et des éléments de preuve (par exemple, des preuves médico-légales) ; les activités concurrentes des forces de l'ordre ; les jours fériés, les vacances ou autres fermetures du district scolaire ; le besoin d'une assistance linguistique ou d'aménagements pour les personnes en situation de handicap ; et/ou d'autres circonstances imprévues.
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Recours possibles et sanctions disciplinaires
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Voici la liste des mesures de réparation que le district scolaire peut proposer à un plaignant et des sanctions disciplinaires qu'il peut imposer à un défendeur, une fois la responsabilité établie : accompagnement psychologique, prolongation des délais ou autres aménagements liés aux cours, modification des travaux ou des horaires de cours, restrictions mutuelles ou unilatérales concernant les contacts entre les parties, changement de lieu de travail, congés, surveillance de certaines zones des bâtiments ou des locaux du district scolaire, avertissement, suspension, exclusion, renvoi, transfert, mesures correctives, licenciement ou renvoi.
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Si l'autorité décisionnaire conclut qu'un élève mis en cause est responsable d'une violation de la présente politique, elle recommandera des mesures correctives appropriées, y compris des sanctions disciplinaires. Le coordinateur du Titre IX informera le directeur de l'enseignement des mesures recommandées, afin qu'un responsable habilité puisse examiner ces recommandations et mettre en œuvre les mesures appropriées conformément à la politique 506 – Discipline des élèves. La sanction disciplinaire infligée à un élève mis en cause doit être conforme aux dispositions applicables de la loi du Minnesota sur le renvoi équitable des élèves (Minnesota Pupil Fair Dismissal Act), de la loi sur l'amélioration de l'éducation des personnes handicapées (Individuals with Disabilities Education Improvement Act, IDEA) et/ou de la section 504 de la loi sur la réadaptation de 1972 (Rehabilitation Act of 1972), ainsi qu'à leurs règlements d'application respectifs.
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V. SIGNALEMENT DES COMPORTEMENTS INTERDITS
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Tout élève estimant avoir été victime de discrimination sexuelle illégale ou de harcèlement sexuel, ou toute personne (y compris les parents d'un élève) ayant connaissance de faits susceptibles de constituer une discrimination sexuelle illégale ou du harcèlement sexuel à l'encontre d'un élève, doit signaler ces faits présumés dès que possible au coordinateur du Titre IX.
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Tout employé du district scolaire qui a subi, a eu connaissance ou a été témoin d'une discrimination sexuelle illégale, y compris du harcèlement sexuel, ou qui a eu connaissance d'une telle discrimination, y compris du harcèlement sexuel, doit signaler sans délai ces allégations au coordinateur du Titre IX, sans procéder à une sélection préalable ni mener d'enquête sur le signalement ou les allégations.
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Un signalement de discrimination sexuelle illégale ou de harcèlement sexuel peut être effectué à tout moment, y compris en dehors des heures d'ouverture, et peut être fait en personne, par courrier, par téléphone ou par e-mail en utilisant les coordonnées du coordinateur du Titre IX. Un signalement peut également être effectué par tout autre moyen permettant au coordinateur du Titre IX de recevoir le signalement oral ou écrit de la personne concernée.
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Le harcèlement sexuel peut constituer à la fois une violation de la présente politique et une infraction pénale. Dans la mesure où le comportement présumé peut constituer un délit, le district scolaire peut signaler ce comportement aux autorités chargées de l'application de la loi. Le district scolaire encourage les plaignants à signaler immédiatement tout comportement criminel à la police.
VI. PREMIÈRE INTERVENTION ET ÉVALUATION PAR LE COORDINATEUR DU TITRE IX
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Lorsque le coordinateur du Titre IX reçoit un signalement, il doit rapidement contacter le plaignant en toute confidentialité afin de discuter des mesures de soutien disponibles, de prendre en compte ses souhaits à cet égard, de l'informer de la possibilité de bénéficier de ces mesures, qu'une plainte officielle soit déposée ou non, et de lui expliquer la procédure à suivre pour déposer une plainte officielle.
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Le district scolaire proposera des mesures de soutien au plaignant, que celui-ci décide ou non de déposer une plainte officielle. Le district scolaire doit garantir la confidentialité de toute mesure de soutien accordée au plaignant ou au défendeur, dans la mesure où le respect de cette confidentialité ne compromet pas sa capacité à mettre en œuvre ces mesures. Le coordinateur du Titre IX est chargé de coordonner la mise en œuvre effective des mesures de soutien.
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Si le plaignant ne souhaite pas déposer de plainte officielle, les allégations ne feront pas l'objet d'une enquête de la part du district scolaire, à moins que le coordinateur du Titre IX ne juge qu'il n'est pas manifestement déraisonnable, au vu des circonstances connues, de signer une plainte officielle afin de lancer une enquête contre la volonté du plaignant.
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Dès réception d'une plainte officielle, le district scolaire doit fournir un avis écrit de la plainte officielle aux parties concernées, en leur laissant suffisamment de temps pour préparer leur réponse avant tout entretien initial. Cet avis écrit doit contenir :
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Les allégations de harcèlement sexuel, y compris les détails connus à ce moment-là, l'identité des personnes impliquées dans l'incident (si elle est connue), les comportements qui constitueraient un harcèlement sexuel, ainsi que la date et le lieu de l'incident présumé, s'ils sont connus ;
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Une déclaration indiquant que le défendeur est présumé non responsable du comportement qui lui est reproché et qu'une décision quant à sa responsabilité sera prise à l'issue de la procédure de réclamation ;
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Une mention précisant que les parties peuvent se faire assister par un conseiller de leur choix, qui peut être, sans que cela soit obligatoire, un avocat ;
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Une mention indiquant que les parties peuvent consulter et examiner les éléments de preuve recueillis conformément à la présente politique ;
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Une déclaration informant les parties de toute disposition du code de conduite qui interdit de faire sciemment de fausses déclarations ou de soumettre sciemment de fausses informations ; et
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Une copie de cette politique.
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VII. STATUT DU DÉFENDEUR PENDANT L'INSTANCE RELATIVE À LA PLAINTE FORMELLE
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Retrait d'urgence d'un élève
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Le district scolaire peut retirer un élève mis en cause d'un programme ou d'une activité éducative du district scolaire à titre d'urgence avant qu'une décision concernant sa responsabilité ne soit prise si :
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Le district scolaire procède à une analyse personnalisée de la sécurité et des risques ;
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Le district scolaire estime qu'une menace immédiate pour la santé physique ou la sécurité d'un élève ou de toute autre personne, découlant des allégations de harcèlement sexuel, justifie l'exclusion de l'élève mis en cause ; et
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Si le district scolaire estime que l'élève concerné représente une telle menace, il en informera ce dernier, qui aura la possibilité de contester cette décision immédiatement après son exclusion. Pour déterminer s'il convient d'imposer des mesures d'exclusion d'urgence, le coordinateur du Titre IX se référera aux politiques pertinentes du district scolaire, notamment la Politique 506 – Discipline des élèves. Le district scolaire doit prendre en considération les exigences applicables de la loi sur l'éducation des personnes handicapées (Individuals with Disabilities Education Act) et de la section 504 de la loi sur la réadaptation de 1973 (Rehabilitation Act of 1973) avant de procéder à l'exclusion d'urgence d'un élève en éducation spécialisée ou d'un élève relevant de la section 504.
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Congé administratif d'un salarié
Le district scolaire peut mettre un employé non enseignant en congé administratif pendant la durée de la procédure de règlement d'un grief ou d'une plainte officielle. Ce congé est généralement rémunéré, sauf si les circonstances justifient un congé sans solde conformément aux dispositions légales. Le district scolaire doit tenir compte des dispositions applicables de l'article 504 de la loi sur la réadaptation de 1973 (Rehabilitation Act of 1973) et de la loi sur les Américains handicapés (Americans with Disabilities Act) avant de licencier une personne présentant un handicap admissible.
VIII. RÉSOLUTION À L'AMIABLE D'UNE PLAINTE FORMELLE
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À tout moment avant qu'une décision quant à la responsabilité ne soit prise, le district scolaire peut, à sa discrétion, proposer et faciliter un règlement à l'amiable, mais uniquement après avoir reçu une plainte officielle.
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Le district scolaire ne peut exiger, comme condition d'inscription ou de maintien de l'inscription, d'embauche ou de maintien dans l'emploi, ou de jouissance de tout autre droit, que l'on renonce au droit à une enquête officielle et à un jugement sur les plaintes officielles pour harcèlement sexuel.
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La procédure de règlement à l'amiable ne peut pas être utilisée pour traiter les allégations selon lesquelles un employé d'un district scolaire aurait harcelé sexuellement un élève.
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Le district scolaire ne mettra pas en place de procédure de règlement à l'amiable sans l'accord des deux parties et obtiendra leur consentement écrit et volontaire. Le district scolaire remettra aux parties un avis écrit précisant les allégations, les exigences du processus de résolution informelle, y compris les circonstances dans lesquelles celui-ci empêche les parties de déposer une plainte formelle découlant des mêmes allégations, le droit des parties de se retirer du processus de résolution informelle, ainsi que les conséquences pouvant résulter de la participation à ce processus, y compris les dossiers qui seront conservés ou qui pourraient être partagés.
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À tout moment avant d'accepter une résolution, toute partie a le droit de se retirer du processus de résolution informel et de reprendre le processus de grief concernant la plainte formelle.
IX. REJET D'UNE PLAINTE OFFICIELLE
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En vertu de la loi fédérale, le district scolaire doit rejeter une plainte au titre du Titre IX, ou une partie de celle-ci, si le comportement allégué dans une plainte officielle ou une partie de celle-ci :
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ne répondrait pas à la définition du harcèlement sexuel, même si cela était prouvé ;
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n'a pas eu lieu dans le cadre d'un programme ou d'une activité éducative du district scolaire ; ou
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Cela ne s'est pas produit à l'encontre d'une personne aux États-Unis.
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Le district scolaire peut, à sa discrétion, rejeter une plainte officielle ou les allégations qui y sont contenues si :
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Le plaignant informe par écrit le coordinateur du Titre IX qu’il souhaite retirer sa plainte officielle ou les allégations qu’elle contient ;
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La personne interrogée n'est plus inscrite ni employée par le district scolaire ; ou
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Certaines circonstances empêchent le district scolaire de recueillir suffisamment d'éléments de preuve pour rendre une décision.
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Le district scolaire doit notifier par écrit le licenciement aux deux parties. La notification doit mentionner les motifs du licenciement.
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Le rejet d'une plainte officielle ou d'une partie de celle-ci n'empêche pas le district scolaire de traiter le comportement sous-jacent de la manière qu'il juge appropriée. Le district est tenu de signaler à la PELSB le nom de tout enseignant qui démissionne au cours d'une enquête pour faute professionnelle.
X. ENQUÊTE SUR UNE PLAINTE OFFICIELLE
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Si le district scolaire reçoit une plainte officielle, il nommera ou désignera un enquêteur chargé d'enquêter sur les allégations formulées dans ladite plainte.
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Si, au cours de l'enquête, le district scolaire décide d'examiner des allégations concernant le plaignant ou le défendeur qui ne figuraient pas dans la notification écrite de la plainte officielle remise aux parties, il doit informer les parties concernées de ces allégations supplémentaires.
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Lorsqu'une partie est invitée ou attendue à un entretien d'enquête, l'enquêteur se concertera avec le coordinateur du Titre IX afin de lui communiquer par écrit la date, l'heure, le lieu, les participants et l'objet de l'entretien d'enquête, en lui laissant suffisamment de temps pour s'y préparer.
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Au cours de l'enquête, l'enquêteur doit donner aux parties la possibilité, à parts égales, de présenter des témoins pour être entendus, qu'il s'agisse de témoins oculaires ou d'experts, ainsi que d'autres éléments de preuve à charge et à décharge.
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Avant la finalisation du rapport d'enquête, l'enquêteur, par l'intermédiaire du coordinateur du Titre IX, accordera aux parties et à leurs conseillers (le cas échéant) une possibilité égale d'examiner et de prendre connaissance de tout élément de preuve directement lié aux allégations. Les éléments de preuve seront fournis sous forme électronique ou sur papier et comprendront tous les éléments pertinents, y compris ceux sur lesquels le district scolaire n'a pas l'intention de s'appuyer pour statuer sur la responsabilité, ainsi que tout élément à charge ou à décharge, qu'il provienne d'une partie ou d'une autre source. Les parties disposeront de dix (10) jours pour soumettre une réponse écrite, que l'enquêteur examinera avant de finaliser le rapport d'enquête.
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L'enquêteur rédigera un rapport d'enquête qui résumera de manière impartiale les éléments de preuve pertinents. Ce rapport pourra comporter des appréciations de crédibilité qui ne reposent pas sur le statut de la personne en tant que plaignant, défendeur ou témoin. Le district scolaire enverra aux parties et à leurs conseillers (le cas échéant) une copie du rapport, sous forme électronique ou sur papier, afin qu'ils puissent l'examiner et y répondre par écrit, au moins dix (10) jours avant que la responsabilité ne soit établie.
XI. DÉCISION CONCERNANT LA RESPONSABILITÉ
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Une fois que l'académie a transmis le rapport d'enquête aux deux parties et avant qu'elle ne se prononce sur la responsabilité, le responsable de la décision doit donner à chaque partie la possibilité de soumettre par écrit les questions pertinentes qu'elle souhaite voir poser à l'autre partie ou à un témoin.
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Le décideur doit transmettre les questions pertinentes soumises par les parties aux autres parties ou aux témoins auxquels ces questions sont adressées, puis communiquer les réponses à chaque partie et autoriser chacune d'entre elles à poser un nombre limité de questions complémentaires.
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Le décideur doit expliquer à la partie qui a proposé les questions toute décision d'exclure une question au motif qu'elle n'est pas pertinente.
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Une fois l'échange de questions et réponses terminé, le décideur doit rendre une décision écrite concernant la responsabilité qui applique la norme de la prépondérance de la preuve aux faits et circonstances de la plainte officielle. La décision écrite concernant la responsabilité doit inclure les éléments suivants :
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Identification des faits susceptibles de constituer du harcèlement sexuel ;
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Une description des étapes de la procédure suivies depuis la réception de la plainte officielle jusqu'à la décision, y compris les notifications adressées aux parties, les auditions des parties et des témoins, les visites sur place et les méthodes utilisées pour recueillir d'autres éléments de preuve ;
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Conclusions de fait étayant la décision ;
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Conclusions concernant l'application du code de conduite du district scolaire aux faits ;
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une déclaration et une justification concernant la conclusion relative à chaque allégation, y compris une décision quant à la responsabilité, les sanctions disciplinaires que le district scolaire inflige au défendeur, et l'indication précisant si le district scolaire accordera au plaignant des mesures correctives visant à rétablir ou à préserver l'égalité d'accès au programme ou à l'activité éducative du bénéficiaire ; et
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Les procédures du district scolaire, les motifs valables permettant au plaignant et au défendeur de faire appel, ainsi que la date limite à laquelle l'appel doit être interjeté.
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Pour déterminer les sanctions disciplinaires appropriées, l'autorité compétente doit tenir compte des circonstances, de la nature du comportement, des incidents antérieurs ou des schémas de comportement passés ou persistants, des relations entre les parties concernées et du contexte dans lequel l'incident présumé s'est produit.
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La décision écrite relative à la responsabilité doit être communiquée simultanément aux parties.
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Le coordinateur du Titre IX est chargé de veiller à la mise en œuvre effective de toutes les mesures correctives.
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La décision concernant la responsabilité devient définitive soit à la date à laquelle le district scolaire communique aux parties la décision écrite relative au résultat de l'appel, si un appel est déposé, soit, si aucun appel n'est déposé, à la date à laquelle un appel ne serait plus considéré comme recevable.
XII. RECOURS
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Le district scolaire doit offrir aux parties la possibilité de faire appel d'une décision concernant la responsabilité ou du rejet par le district scolaire d'une plainte officielle ou de toute allégation qu'elle contient, pour les motifs suivants :
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une irrégularité de procédure ayant eu une incidence sur l'issue de l'affaire (par exemple, un écart significatif par rapport aux procédures établies) ;
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De nouvelles preuves qui n'étaient pas raisonnablement disponibles au moment où la décision concernant la responsabilité ou le rejet a été prise, et qui pourraient influer sur l'issue de l'affaire ; et
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Le coordinateur du Titre IX, l'enquêteur ou la personne chargée de statuer se trouvait en situation de conflit d'intérêts ou faisait preuve de partialité en faveur ou à l'encontre des plaignants ou des mis en cause en général, ou d'un plaignant ou d'un mis en cause en particulier, ce qui a influencé l'issue de l'affaire.
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Si l'avis d'appel est reçu dans les délais par le district scolaire, celui-ci informera les parties par écrit de la réception de l'appel, désignera l'instance d'appel compétente et accordera aux parties une possibilité raisonnable et égale de présenter un mémoire écrit à l'appui ou à l'encontre de la décision.
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Après avoir examiné les observations écrites des parties, l'instance d'appel doit rendre une décision écrite exposant l'issue de l'appel et les motifs qui la justifient.
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La décision écrite exposant l'issue du recours doit être communiquée simultanément aux parties.
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La décision du décideur d'appel est définitive. Aucun autre examen au-delà de l'appel n'est autorisé.
XIII. INTERDICTION DES MESURES DE REPRÉSAILLES
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Ni le district scolaire ni aucune autre personne ne peut intimider, menacer, contraindre ou exercer une discrimination à l'encontre d'une personne dans le but de porter atteinte à un droit ou à un privilège garanti par le Titre IX, ses règlements d'application ou la présente politique, ou parce que cette personne a fait un signalement ou déposé une plainte, a témoigné, a apporté son aide, a participé ou a refusé de participer de quelque manière que ce soit à une enquête, une procédure ou une audience menée en vertu de la présente politique. L'intimidation, les menaces, la contrainte ou la discrimination, y compris les accusations portées contre une personne pour des violations du code de conduite qui n'impliquent pas de discrimination sexuelle ou de harcèlement sexuel, mais qui découlent des mêmes faits ou circonstances qu'un signalement ou une plainte pour discrimination sexuelle, ou qu'un signalement ou une plainte officielle pour harcèlement sexuel, dans le but de porter atteinte à tout droit ou privilège garanti par le Titre IX, ses règlements d'application ou la présente politique, constituent des représailles. Les représailles à l'encontre d'une personne pour avoir signalé un cas de harcèlement sexuel, déposé une plainte formelle ou participé à une enquête constituent une violation de la présente politique pouvant entraîner l'imposition de sanctions disciplinaires et/ou d'autres mesures appropriées.
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Toute personne peut déposer un signalement ou une plainte officielle pour représailles selon les modalités décrites dans la présente politique ; ce signalement ou cette plainte sera traité(e) de la même manière que les autres plaintes pour harcèlement sexuel ou discrimination fondée sur le sexe.
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Le fait d'accuser une personne d'avoir enfreint les politiques du district scolaire pour avoir fait une déclaration matériellement fausse de mauvaise foi dans le cadre d'une procédure de grief en vertu de la présente politique ne constitue pas une mesure de représailles, à condition toutefois qu'une décision concernant la responsabilité ne suffise pas à elle seule pour conclure qu'une partie a fait une déclaration matériellement fausse de mauvaise foi.
XIV. FORMATION
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Le district scolaire doit veiller à ce que le personnel concerné par le Titre IX reçoive une formation appropriée. La formation doit inclure des instructions sur :
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La définition du harcèlement sexuel selon le Titre IX ;
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La portée du programme ou de l'activité éducative du district scolaire ;
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Comment mener une enquête et traiter les procédures de réclamation, les recours et les procédures de résolution à l'amiable, le cas échéant ;
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Comment agir en toute impartialité, notamment en évitant de préjuger des faits en cause, les conflits d'intérêts et les préjugés ;
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Pour les décideurs, une formation sur la pertinence des questions et des éléments de preuve, notamment lorsque les questions et les éléments de preuve concernant le comportement sexuel antérieur du plaignant ne sont pas pertinents ; et
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Pour les enquêteurs, une formation sur les questions pertinentes, notamment la rédaction d'un rapport d'enquête qui résume fidèlement les éléments de preuve pertinents.
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Les supports de formation ne devront pas s'appuyer sur des stéréotypes sexistes et devront favoriser la conduite d'enquêtes et le traitement des plaintes officielles en toute impartialité.
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Les supports utilisés pour la formation du personnel chargé de l'application du Titre IX doivent être publiés sur le site web du district scolaire. Si le district scolaire ne dispose pas de site web, il doit mettre ces supports à la disposition du public pour consultation sur simple demande.
XV. DIFFUSION DE LA POLITIQUE
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Cette politique doit être mise à la disposition de tous les élèves, des parents ou tuteurs des élèves, des employés du district scolaire et des syndicats d'employés.
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Le district scolaire doit afficher de manière visible le nom du coordinateur du Titre IX, ainsi que l'adresse de son bureau, son numéro de téléphone et son adresse électronique professionnelle, sur son site web et dans chaque guide mis à la disposition des parents, des employés, des élèves, des syndicats ou des candidats.
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Le district scolaire doit fournir aux candidats à l'admission et à l'emploi, aux élèves, aux parents ou tuteurs légaux d'élèves du secondaire, aux employés et à tous les syndicats ayant conclu des conventions collectives avec le district scolaire, les informations suivantes :
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le nom ou le titre, l'adresse professionnelle, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du coordinateur du Titre IX ;
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Veuillez noter que le district scolaire n'opère aucune discrimination fondée sur le sexe dans le cadre des programmes ou activités éducatifs qu'il gère, et qu'il est tenu, en vertu du Titre IX, de ne pas pratiquer une telle discrimination ;
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Une déclaration précisant que l'obligation de ne pas pratiquer de discrimination dans le cadre des programmes ou activités éducatifs s'étend à l'admission et à l'emploi, et que toute question concernant l'application du Titre IX peut être adressée au coordinateur du Titre IX, au sous-secrétaire aux droits civils du ministère américain de l'Éducation, ou aux deux ; et
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Avis concernant les procédures et le processus de règlement des griefs du district scolaire prévus dans la présente politique, notamment la manière de signaler ou de déposer une plainte pour discrimination fondée sur le sexe, la manière de signaler ou de déposer une plainte officielle pour harcèlement sexuel, ainsi que la manière dont le district scolaire y répondra.
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XVI. TENUE DES REGISTRES
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Le district scolaire doit créer et conserver pendant sept années civiles les dossiers relatifs à toutes les mesures prises, y compris les mesures de soutien, en réponse à un signalement ou à une plainte officielle pour harcèlement sexuel. Dans chaque cas, le district scolaire doit documenter :
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Les éléments sur lesquels repose la conclusion du district scolaire selon laquelle sa réponse au rapport ou à la plainte officielle ne relevait pas d'une indifférence délibérée ;
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les mesures prises par le district scolaire visant à rétablir ou à préserver l'égalité d'accès à ses programmes ou activités éducatifs ; et
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Si le district scolaire ne met pas en place de mesures de soutien pour le plaignant, il doit alors consigner par écrit les raisons pour lesquelles une telle réponse n'était pas manifestement déraisonnable au regard des circonstances connues. Ce dossier doit être conservé pendant une période de sept ans.
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Le fait de documenter certaines bases ou mesures n'empêche pas le destinataire de fournir ultérieurement des explications supplémentaires ou de détailler d'autres mesures prises.
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Le district scolaire doit également conserver pendant sept années civiles les registres suivants :
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Chaque enquête pour harcèlement sexuel, y compris toute décision relative à la responsabilité, toute sanction disciplinaire infligée au mis en cause et toute mesure corrective accordée au plaignant visant à rétablir ou à préserver l'égalité d'accès au programme ou à l'activité éducative du bénéficiaire ;
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Tout recours et la décision qui en découle ;
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Toute résolution informelle et ses conséquences ; et
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Tous les supports utilisés pour former le personnel relevant du Titre IX.
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Politique n° 534 : Égalité des chances en matière d'éducation
Politique n° 521 : Non-discrimination à l'égard des élèves handicapés