Directive n° 452 - Encadrement administratif des enseignants
1.0 PHILOSOPHIE
1.1 La communauté, les parents, les membres du conseil scolaire et le personnel des écoles publiques de Minnetonka s'engagent à assurer la pérennité du programme éducatif de qualité du district.
1.1.l La responsabilité première d'un enseignement de grande qualité incombe à chaque enseignant.
1.1.2 Un programme systématique visant à améliorer l'enseignement est essentiel pour renforcer l'ensemble du programme éducatif.
1.1.3 La supervision continue des employés dans l'exercice de leurs fonctions, y compris l'application de mesures disciplinaires appropriées pour motif valable, relève de la responsabilité de la direction dans le cadre du maintien d'un programme éducatif solide.
1.1.4 L'évaluation formelle, pouvant déboucher sur un licenciement, constitue une responsabilité supplémentaire de la direction dans le cadre du maintien d'un programme éducatif de qualité.
1.1.5 La conduite des activités de supervision et d'évaluation doit être conforme aux dispositions pertinentes de la convention collective des enseignants et à la législation de l'État.
2.0 OBJECTIFS
2.1 L'objectif principal de la supervision et de l'évaluation formelle est de s'assurer que les attentes en matière de performance sont systématiquement satisfaites.
2.2 Le suivi continu fournit également des informations utiles pour d'éventuelles modifications des responsabilités, telles que la nomination à un poste de direction ou l'ajustement des charges d'enseignement.
2.3 L'article 122A.40 du Code du Minnesota stipule que les enseignants qui ne satisfont pas aux normes professionnelles en matière d'enseignement doivent bénéficier d'un accompagnement visant à améliorer leurs compétences, dans le cadre d'un processus assorti d'objectifs et d'échéances précis.
3.0 EXIGENCES EN MATIÈRE DE SUPERVISION
3.1 Le suivi continu s'effectuera par le biais de contacts réguliers et d'une participation active aux activités scolaires.
3.2 Des mesures correctives régulières et des sanctions disciplinaires justifiées seront prises lorsque cela s'avère nécessaire pour garantir le respect des objectifs de performance.
3.2.1 Dans la plupart des cas, un problème identifié dans un domaine de performance peut être traité de manière appropriée dans le cadre du Plan d'aide aux enseignants (TAP).
3.2.2 Dans certains cas, des mesures disciplinaires peuvent être jugées appropriées en complément ou à la place d'une intervention dans le cadre du programme TAP. Conformément à la convention collective des enseignants, ces mesures disciplinaires peuvent inclure :
3.2.2.1 Avertissement verbal
3.2.2.2 Avertissement écrit
3.2.2.3 Suspension avec ou sans salaire, sur décision du Conseil de l'éducation.
4.0 ÉVALUATION
4.1 Une évaluation formelle assortie d'un accompagnement intensif sera menée dans le cas improbable où des manquements graves aux exigences minimales seraient constatés, et lorsque la résiliation du contrat est envisagée.
4.2 Les mesures prises doivent être conformes aux dispositions légales applicables.
4.3 L'article 122A.40 du Code du Minnesota impose aux districts scolaires de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre d'un enseignant qui ne progresse pas suffisamment dans le cadre de ce processus. Ces mesures peuvent inclure un avertissement de dernière chance, un licenciement, une révocation, le non-renouvellement du contrat, une mutation à un autre poste, un congé ou toute autre sanction jugée appropriée par le responsable de l'établissement.
5.0 DOCUMENTS ÉCRITS
5.1 Les rapports écrits établis en vertu de la présente politique doivent clairement indiquer qu'ils ont été rédigés dans le cadre de celle-ci. Une copie de tout rapport soumis en vue de son intégration au dossier personnel de l'enseignant auprès du district doit également être remise à l'enseignant. Les commentaires écrits de l'enseignant, s'il en a soumis, doivent être joints à la copie destinée au dossier.
5.2 La documentation doit correspondre aux niveaux d'aide définis dans le plan d'aide aux enseignants.
6.0 ASSISTANCE EN MATIÈRE DE SUIVI ET D'ÉVALUATION
6.1 Le directeur, en concertation avec le personnel enseignant et administratif, élabore et met en place les règles et procédures nécessaires à l'application de la présente politique.
6.2 L'administration doit jouer un rôle moteur dans la sensibilisation des enseignants et des chefs d'établissement à la politique et aux procédures en vigueur, et doit dispenser aux chefs d'établissement une formation adaptée leur permettant de remplir leurs obligations en matière de supervision et d'évaluation.
7.0 RÉVISION DE LA POLITIQUE
7.1 Une fois mise en œuvre, la politique de supervision et d'évaluation sera réexaminée chaque année par le comité d'évaluation des enseignants afin de garantir sa conformité avec la procédure.
7.2 La direction et les enseignants participeront à la révision de la politique et pourront y apporter leur contribution.
Approuvé le 7 octobre 2004 et le 2 juin 2016