Politique 427 - Harcèlement et violence
I. OBJET
L'objectif de cette politique est de maintenir un environnement d'apprentissage et de travail exempt de harcèlement et de violence fondés sur la race, la couleur, les croyances, la religion, l'origine nationale, le sexe, le genre, l'âge, l'état civil, la situation familiale, le statut en matière d'aide publique, l'orientation sexuelle ou le handicap.
II. DÉCLARATION GÉNÉRALE DE POLITIQUE
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La politique du district scolaire de Minnetonka consiste à maintenir un environnement d'apprentissage et de travail exempt de harcèlement et de violence fondés sur la race, la couleur, les croyances, la religion, l'origine nationale, le sexe, le genre, l'âge, l'état civil, la situation familiale, le statut en matière d'aide publique, l'orientation sexuelle ou le handicap. Le district interdit toute forme de harcèlement ou de violence fondée sur la race, la couleur, les croyances, la religion, l'origine nationale, le sexe, le genre, l'âge, l'état civil, la situation familiale, le statut en matière d'aide publique, l'orientation sexuelle ou le handicap.
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Il y a violation de cette politique lorsqu'un élève, un enseignant, un administrateur ou tout autre membre du personnel du district harcèle un élève, un enseignant, un administrateur ou tout autre membre du personnel du district, ou un groupe d'élèves, d'enseignants, d'administrateurs ou d'autres membres du personnel du district, par le biais d'un comportement ou d'une communication fondé(e) sur la race, la couleur, les croyances, la religion, l'origine nationale, le sexe, le genre, l'âge, l'état civil, la situation familiale, le statut en matière d'aide publique, l'orientation sexuelle ou le handicap d'une personne, tels que définis dans la présente politique. (Aux fins de la présente politique, le personnel du district comprend les membres du conseil scolaire, les employés de l'école, les agents, les bénévoles, les sous-traitants ou les personnes soumises à la supervision et au contrôle du district.)
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Il y a violation de cette politique lorsqu'un élève, un enseignant, un administrateur ou tout autre membre du personnel du district inflige, menace d'infliger ou tente d'infliger des violences à un élève, un enseignant, un administrateur ou tout autre membre du personnel du district, ou à un groupe d'élèves, d'enseignants, d'administrateurs ou d'autres membres du personnel du district, en raison de la race, de la couleur de peau, des croyances, de la religion, de l'origine nationale, du sexe, sexe, de son âge, de son état civil, de sa situation familiale, de son statut en matière d'aide publique, de son orientation sexuelle ou de son handicap.
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Le district enquêtera sur toutes les plaintes, formelles ou informelles, verbales ou écrites, de harcèlement ou de violence fondées sur la race, la couleur, les croyances, la religion, l'origine nationale, le sexe, le genre, l'âge, l'état civil, la situation familiale, le statut en matière d'aide publique, l'orientation sexuelle ou le handicap d'une personne, et prendra des mesures disciplinaires ou appropriées à l'encontre de tout élève, enseignant, administrateur ou autre membre du personnel du district qui aura enfreint cette politique.
III. DÉFINITIONS
- Personnel scolaire — Membres du conseil d'administration, employés scolaires, agents, bénévoles, sous-traitants ou personnes soumises à la supervision et au contrôle du district.
- Responsable des droits de l'homme du district — Administrateur principal, nommé par le conseil d'administration, chargé de veiller à ce que le district respecte les lois fédérales, étatiques et locales interdisant la discrimination ou le harcèlement.
- Harcèlement religieux — Violence physique ou comportement verbal lié à la religion d'une personne lorsque ce comportement :
- A pour but ou pour effet de créer un environnement de travail ou d'études intimidant, hostile ou offensant,
- A pour but ou pour effet d'entraver de manière substantielle ou déraisonnable le travail ou les résultats scolaires d'une personne ; ou
- Sinon, cela nuit aux possibilités d'emploi ou aux perspectives académiques d'une personne.
- A pour but ou pour effet de créer un environnement de travail ou d'études intimidant, hostile ou offensant,
- Harcèlement racial — Violence physique ou comportement verbal lié à la race d'une personne lorsque ce comportement :
- A pour but ou pour effet de créer un environnement de travail ou d'études intimidant, hostile ou offensant,
- A pour but ou pour effet d'entraver de manière substantielle ou déraisonnable le travail ou les résultats scolaires d'une personne ; ou
- Sinon, cela nuit aux possibilités d'emploi ou aux perspectives académiques d'une personne.
- A pour but ou pour effet de créer un environnement de travail ou d'études intimidant, hostile ou offensant,
- Violence raciale — acte physique d'agression ou d'attaque contre une autre personne en raison de sa race ou d'une manière raisonnablement liée à celle-ci.
- Violence religieuse — acte physique d'agression ou d'attaque contre autrui en raison de la religion ou d'une manière raisonnablement liée à celle-ci.
- Représailles — Toute forme d'intimidation, de représailles ou de harcèlement ou toute autre mesure prise dans le but de nuire à une personne en réaction au dépôt par cette dernière d'un rapport de harcèlement ou de violence.
- Une « agression » est :
- Acte commis dans l'intention de faire craindre à autrui un préjudice physique immédiat ou la mort ;
- Le fait d'infliger intentionnellement ou de tenter d'infliger des lésions corporelles à autrui ; ou
- La menace de causer un préjudice physique à autrui avec la capacité réelle de mettre cette menace à exécution.
- Acte commis dans l'intention de faire craindre à autrui un préjudice physique immédiat ou la mort ;
- Le « harcèlement » interdit par la présente politique consiste en un comportement physique ou verbal, y compris, mais sans s'y limiter, les communications électroniques, lié à la race, la couleur, les croyances, la religion, l'origine nationale, le sexe, le genre, l'âge, l'état civil, la situation familiale, le statut en matière d'aide publique, l'orientation sexuelle ou le handicap d'une personne ou d'un groupe de personnes, lorsque ce comportement :
- A pour but ou pour effet de créer un environnement de travail ou d'études intimidant, hostile ou offensant ;
- A pour but ou pour effet d'entraver de manière substantielle ou déraisonnable le travail ou les résultats scolaires d'une personne ; ou
- Sinon, cela nuit aux possibilités d'emploi ou aux perspectives académiques d'une personne.
- A pour but ou pour effet de créer un environnement de travail ou d'études intimidant, hostile ou offensant ;
- « Immédiatement » signifie dès que possible, mais en aucun cas dans un délai supérieur à 24 heures.
- Classifications protégées ; définitions
- Le terme « handicap » désigne toute condition ou caractéristique qui rend une personne handicapée. Une personne handicapée est toute personne qui :
- A une déficience physique, sensorielle ou mentale qui limite considérablement une ou plusieurs activités importantes de la vie quotidienne ;
- A déjà fait l'objet d'une telle déficience ; ou
- Est considéré comme souffrant d'une telle déficience. *
- A une déficience physique, sensorielle ou mentale qui limite considérablement une ou plusieurs activités importantes de la vie quotidienne ;
- Le « statut familial » désigne la situation d'un ou plusieurs mineurs domiciliés avec :
- Le ou les parents ou le tuteur légal du mineur ; ou
- La personne désignée par le ou les parents ou le tuteur avec l'autorisation écrite du ou des parents ou du tuteur. Les protections accordées contre le harcèlement fondé sur la situation familiale s'appliquent à toute personne enceinte ou en cours d'obtention de la garde légale d'une personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité. *
*Définitions tirées directement de la loi sur les droits de l'homme du Minnesota 363A.03.
- Le ou les parents ou le tuteur légal du mineur ; ou
- Le « statut marital » désigne le fait qu'une personne soit célibataire, mariée, remariée, divorcée, séparée ou veuve et, dans le cadre professionnel, inclut la protection contre le harcèlement fondé sur l'identité, la situation, les actions ou les croyances d'un conjoint ou d'un ancien conjoint. *
- « Origine nationale » désigne le lieu de naissance d'un individu ou de l'un de ses ancêtres en ligne directe. *
- Le terme « sexe » inclut, sans s'y limiter, la grossesse, l'accouchement et les handicaps liés à la grossesse ou à l'accouchement. *
- « Orientation sexuelle » désigne le fait d'éprouver ou d'être perçu comme éprouvant un attachement émotionnel, physique ou sexuel envers une autre personne, sans égard au sexe de cette personne, ou le fait d'éprouver ou d'être perçu comme éprouvant une orientation vers un tel attachement, ou le fait d'avoir ou d'être perçu comme ayant une image de soi ou une identité qui n'est pas traditionnellement associée à la masculinité ou à la féminité biologique. L'« orientation sexuelle » n'inclut pas l'attachement physique ou sexuel d'un adulte envers des enfants. *
- « Statut en matière d'aide publique » désigne le fait d'être bénéficiaire d'une aide fédérale, étatique ou locale, y compris une aide médicale, ou d'être locataire bénéficiant de subventions fédérales, étatiques ou locales, y compris une aide au logement ou des compléments de loyer. *
- Le terme « handicap » désigne toute condition ou caractéristique qui rend une personne handicapée. Une personne handicapée est toute personne qui :
- Une « mesure corrective » désigne une mesure visant à mettre fin et à corriger des actes de harcèlement ou de violence, à empêcher que ces actes ne se reproduisent, ainsi qu'à protéger, soutenir et intervenir au nom d'un élève qui est la cible ou la victime d'actes de harcèlement ou de violence.
- Harcèlement sexuel ; définition
- Le harcèlement sexuel consiste en des avances sexuelles importunes, des demandes de faveurs sexuelles, des comportements physiques à caractère sexuel ou tout autre comportement verbal ou physique ou communication à caractère sexuel lorsque :
- Le fait de se soumettre à ce comportement ou à cette communication est présenté comme une condition, explicite ou implicite, pour obtenir un emploi ou une formation ; ou
- Le fait qu'une personne se soumette à ce comportement ou à cette communication ou les rejette est utilisé comme facteur dans les décisions qui affectent son emploi ou son éducation ; ou
- Ce comportement ou cette communication a pour but ou pour effet d'entraver de manière substantielle ou déraisonnable l'emploi ou l'éducation d'une personne, ou
- créer un environnement de travail ou d'enseignement intimidant, hostile ou offensant. *
*Définitions tirées directement de la loi sur les droits de l'homme du Minnesota 363A.03.
- Le fait de se soumettre à ce comportement ou à cette communication est présenté comme une condition, explicite ou implicite, pour obtenir un emploi ou une formation ; ou
- Le harcèlement sexuel peut inclure, sans s'y limiter :
- Harcèlement verbal ou insultes importuns ;
- Pression indésirable pour avoir des relations sexuelles ;
- Toucher, pincer ou tout autre contact physique importun, à caractère sexuel ou inapproprié, autre que la contrainte nécessaire exercée par les enseignants, les administrateurs ou tout autre membre du personnel du district afin d'éviter tout dommage physique aux personnes ou aux biens ;
- Comportements ou propos sexuels importuns, y compris les demandes de faveurs sexuelles, accompagnés de menaces implicites ou explicites concernant l'emploi ou le statut scolaire d'une personne ;
- Comportements ou propos sexuels importuns, y compris les demandes de faveurs sexuelles, accompagnés de promesses implicites ou explicites de traitement préférentiel en matière d'emploi ou d'éducation ; ou
- Comportement ou propos déplacés à l'égard d'une personne en raison de son sexe.
- Harcèlement verbal ou insultes importuns ;
- Le harcèlement sexuel consiste en des avances sexuelles importunes, des demandes de faveurs sexuelles, des comportements physiques à caractère sexuel ou tout autre comportement verbal ou physique ou communication à caractère sexuel lorsque :
- Violence sexuelle ; définition
- La violence sexuelle est un acte physique d'agression ou de contrainte, ou la menace d'un tel acte, qui consiste à toucher les parties intimes d'une autre personne ou à forcer une personne à toucher les parties intimes d'une autre personne. Les parties intimes, telles que définies dans Minn. Stat. § 609.341, comprennent la zone génitale primaire, l'aine, l'intérieur des cuisses, les fesses ou les seins, ainsi que les vêtements qui recouvrent ces zones.
- La violence sexuelle peut inclure, sans s'y limiter :
- Toucher, caresser, saisir ou pincer les parties intimes d'une autre personne, que cette personne soit du même sexe ou du sexe opposé ;
- Contraindre, forcer ou tenter de contraindre ou de forcer quelqu'un à toucher les parties intimes d'une autre personne ;
- Contraindre, forcer ou tenter de contraindre ou de forcer une autre personne à avoir des rapports sexuels ou à accomplir un acte sexuel ; ou
- Menacer de contraindre ou de forcer une autre personne à accomplir des actes sexuels, y compris toucher des parties intimes ou avoir des rapports sexuels.
- Toucher, caresser, saisir ou pincer les parties intimes d'une autre personne, que cette personne soit du même sexe ou du sexe opposé ;
- La violence sexuelle est un acte physique d'agression ou de contrainte, ou la menace d'un tel acte, qui consiste à toucher les parties intimes d'une autre personne ou à forcer une personne à toucher les parties intimes d'une autre personne. Les parties intimes, telles que définies dans Minn. Stat. § 609.341, comprennent la zone génitale primaire, l'aine, l'intérieur des cuisses, les fesses ou les seins, ainsi que les vêtements qui recouvrent ces zones.
- Violence ; définition
La violence interdite par la présente politique désigne tout acte physique d'agression ou d'attaque contre une autre personne ou un groupe de personnes en raison de, ou d'une manière raisonnablement liée à, la race, la couleur, les croyances, la religion, l'origine nationale, le sexe, l'âge, l'état civil, la situation familiale, le statut en matière d'aide publique, l'orientation sexuelle ou le handicap.
IV. PROCÉDURES DE SIGNALEMENT
- Toute personne qui estime avoir été la cible ou la victime de harcèlement ou de violence fondé sur la race, la couleur, les croyances, la religion, l'origine nationale, le sexe, sexe, âge, état civil, situation familiale, statut en matière d'aide publique, orientation sexuelle ou handicap par un élève, un enseignant, un administrateur ou tout autre membre du personnel du district, ou toute personne ayant connaissance ou soupçonnant un comportement pouvant constituer un harcèlement ou une violence interdits par la présente politique à l'égard d'un élève, d'un enseignant, d'un administrateur ou de tout autre membre du personnel du district ou d'un groupe d'élèves, d'enseignants, d'administrateurs ou d'autres membres du personnel du district, doit immédiatement signaler les actes présumés à un responsable du district désigné par la présente politique. Une personne peut signaler de manière anonyme un comportement susceptible de constituer un harcèlement ou une violence. Toutefois, le district ne peut se baser uniquement sur un signalement anonyme pour déterminer les mesures disciplinaires ou autres mesures correctives à prendre.
- Le district encourage la partie signalante ou le plaignant à utiliser le formulaire de signalement disponible auprès du directeur ou du responsable de chaque bâtiment ou auprès du bureau du district, mais les signalements verbaux seront également considérés comme des plaintes.
- Aucune disposition de la présente politique n'empêche quiconque de signaler un cas de harcèlement ou de violence directement au responsable des droits de la personne du district ou au surintendant. Si la plainte concerne la personne chargée de recueillir les signalements dans l'établissement, celle-ci doit être déposée directement auprès du surintendant ou du responsable des droits de la personne du district par la partie qui effectue le signalement ou le plaignant.
- Dans chaque établissement scolaire. Le directeur de l'établissement, son représentant ou le responsable de l'établissement (ci-après dénommé « le responsable des signalements dans l'établissement ») est la personne chargée de recevoir les signalements oraux ou écrits de harcèlement ou de violence interdits par la présente politique au niveau de l'établissement. Tout membre adulte du personnel du district qui reçoit un signalement de harcèlement ou de violence interdit par la présente politique doit en informer immédiatement le responsable des signalements de l'établissement. Si la plainte concerne le responsable des signalements de l'établissement, elle doit être déposée ou enregistrée directement auprès du surintendant ou du responsable des droits de l'homme du district par la partie qui effectue le signalement ou le plaignant. Le responsable des signalements de l'établissement doit veiller à ce que la présente politique et ses procédures, pratiques, conséquences et sanctions soient mises en œuvre de manière équitable et complète, et doit servir de contact principal pour les questions relatives à la politique et aux procédures.
- Les enseignants, administrateurs scolaires, bénévoles, prestataires ou autres employés scolaires doivent être particulièrement attentifs aux situations, circonstances ou événements susceptibles d'inclure des actes de harcèlement ou de violence. Toute personne qui est témoin, observe, reçoit un signalement ou a connaissance ou soupçonne un comportement pouvant constituer du harcèlement ou de la violence doit faire des efforts raisonnables pour traiter et résoudre le harcèlement ou la violence et en informer immédiatement le responsable des signalements de l'établissement. Le personnel du district qui omet d'informer le responsable des signalements de l'établissement d'un comportement pouvant constituer du harcèlement ou de la violence ou qui omet de faire des efforts raisonnables pour traiter et résoudre le harcèlement ou la violence en temps opportun peut faire l'objet de mesures disciplinaires.
- Dès réception d'un rapport, le responsable du bâtiment doit immédiatement en informer le responsable des droits de la personne du district, sans examiner ni enquêter sur le rapport. Le responsable du bâtiment peut demander, mais ne peut exiger, une plainte écrite. Une déclaration écrite des faits allégués sera transmise dès que possible par le responsable des rapports du bâtiment au responsable des droits de la personne. Si le rapport a été fait verbalement, le responsable des rapports du bâtiment doit le consigner par écrit dans les 24 heures et le transmettre au responsable des droits de la personne. Le fait de ne pas transmettre un rapport ou une plainte pour harcèlement ou violence conformément aux dispositions du présent document peut entraîner des mesures disciplinaires à l'encontre du responsable des rapports du bâtiment.
- Dans le district. Le conseil désigne par la présente le surintendant adjoint des ressources humaines comme responsable des droits de la personne du district chargé de recevoir les signalements ou les plaintes pour harcèlement ou violence interdits par la présente politique. Si la plainte concerne le responsable des droits de la personne, elle doit être déposée directement auprès du surintendant.
- Le district affichera de manière visible le nom du responsable des droits de l'homme, y compris son adresse postale et son numéro de téléphone.
- Le dépôt d'une plainte ou d'un signalement de bonne foi concernant un cas de harcèlement ou de violence interdit par la présente politique n'aura aucune incidence sur l'emploi, les notes, les tâches assignées ou l'environnement éducatif ou professionnel futur du plaignant ou du signalant.
- L'utilisation de formulaires de déclaration officiels n'est pas obligatoire.
- Les signalements de harcèlement ou de violence interdits par la présente politique sont classés comme des données privées à caractère éducatif et/ou personnel et/ou des données d'enquête confidentielles et ne seront pas divulgués, sauf dans les cas prévus par la loi.
- Le district respectera autant que possible la vie privée du ou des plaignants, de la ou des personnes visées par la plainte et des témoins, conformément à ses obligations légales d'enquêter, de prendre les mesures appropriées et de se conformer à toute obligation de divulgation ou de communication.
- Les représailles contre une victime, un dénonciateur de bonne foi ou un témoin de violence ou de harcèlement sont interdites.
- Les fausses accusations ou les signalements de violence ou de harcèlement à l'encontre d'une autre personne sont interdits.
- Toute personne qui commet un acte de violence ou de harcèlement, de représailles, de vengeance ou de fausse déclaration de violence ou de harcèlement, ou qui autorise, tolère ou accepte la violence ou le harcèlement, sera soumise à des mesures disciplinaires ou à d'autres mesures correctives pour cet acte, conformément aux politiques et procédures du district.
Les conséquences pour les élèves qui commettent ou participent à des actes de violence ou de harcèlement interdits, ou qui se livrent à des représailles ou à des dénonciations intentionnellement mensongères, peuvent aller de mesures correctives ou d'interventions comportementales positives à la suspension et/ou l'expulsion.
Les employés qui autorisent, tolèrent ou acceptent la violence ou le harcèlement, ou qui se livrent à des actes de représailles ou à des dénonciations intentionnellement mensongères de violence ou de harcèlement s'exposent à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement ou à la révocation.
Les conséquences pour les autres personnes se livrant à des actes de violence ou de harcèlement interdits peuvent inclure, sans s'y limiter, l'exclusion des propriétés et des événements du district et/ou la résiliation des services et/ou des contrats.
V. ENQUÊTE
- Sur ordre du district, le responsable des droits de l'homme doit, dans les trois (3) jours suivant la réception d'un rapport ou d'une plainte faisant état d'un cas de harcèlement ou de violence interdit par la présente politique, mener ou autoriser une enquête. L'enquête peut être menée par des représentants du district ou par un tiers désigné par le district.
- L'enquête peut consister en des entretiens individuels avec le plaignant, la ou les personnes visées par la plainte et toute autre personne susceptible d'avoir connaissance des faits allégués ou des circonstances ayant donné lieu à la plainte. L'enquête peut également recourir à toute autre méthode ou tout autre document jugé pertinent par l'enquêteur.
- Pour déterminer si le comportement allégué constitue une violation de la présente politique, le district doit tenir compte des circonstances, de la nature du comportement, des incidents passés ou des comportements passés ou actuels, des relations entre les parties concernées et du contexte dans lequel les incidents allégués se sont produits. Pour déterminer si un acte ou un incident particulier constitue une violation de la présente politique, il faut se baser sur l'ensemble des faits et des circonstances.
- En outre, le district peut prendre des mesures immédiates, à sa discrétion, pour protéger la cible ou la victime, le plaignant, ainsi que les élèves, les enseignants, les administrateurs ou tout autre membre du personnel du district, dans l'attente de la conclusion d'une enquête sur les allégations de harcèlement ou de violence interdits par la présente politique.
- L'auteur présumé des actes de harcèlement ou de violence doit avoir la possibilité de présenter sa défense pendant l'enquête ou avant l'imposition de mesures disciplinaires ou d'autres mesures correctives.
- L'enquête sera menée à bien dès que possible. Le responsable des droits de la personne du district remettra un rapport écrit au surintendant à l'issue de l'enquête. Si la plainte concerne le surintendant, le rapport peut être déposé directement auprès du conseil. Le rapport indiquera si les allégations ont été confirmées comme étant fondées et si elles semblent constituer des violations de la présente politique.
VI. ACTION DU DISTRICT
- À l'issue d'une enquête concluant à une violation de la présente politique, le district prendra les mesures appropriées. Ces mesures peuvent inclure, sans s'y limiter, un avertissement, une suspension, une exclusion, un renvoi, un transfert, une mesure corrective, un licenciement ou une destitution. Les sanctions disciplinaires seront suffisamment sévères pour dissuader les violations et sanctionner de manière appropriée les comportements interdits. Les mesures prises par le district en cas de violation de cette politique seront conformes aux exigences des conventions collectives applicables, aux lois du Minnesota et fédérales, ainsi qu'aux politiques et règlements applicables du district.
- Le district n'est pas autorisé à divulguer à une victime des données privées à caractère éducatif ou personnel concernant un auteur présumé qui est un élève ou un employé du district. Les responsables scolaires informeront les parents ou tuteurs des victimes ou cibles de harcèlement ou de violence, ainsi que les parents ou tuteurs des auteurs présumés de harcèlement ou de violence qui ont été impliqués dans un incident de harcèlement ou de violence signalé et confirmé, des mesures correctives ou disciplinaires prises, dans la mesure où la loi le permet.
- Afin de prévenir ou de réagir aux actes de harcèlement ou de violence commis par ou à l'encontre d'un enfant handicapé, le district doit, lorsque cela est jugé approprié par le programme éducatif individualisé (IEP) de l'enfant ou l'équipe de la section 504, permettre la rédaction du programme IEP ou du plan de la section 504 de l'enfant afin de répondre aux compétences et aptitudes dont l'enfant a besoin en raison de son handicap pour lui permettre de réagir ou de ne pas se livrer à des actes de harcèlement ou de violence.
VII. REPRÉSAILLES OU REPRÉSAILLES
Le district prendra des mesures disciplinaires ou appropriées à l'encontre de tout élève, enseignant, administrateur ou autre membre du personnel du district qui commettra un acte de représailles ou qui exercera des représailles à l'encontre de toute personne qui affirme, allègue ou signale de bonne foi un cas présumé de harcèlement ou de violence interdit par la présente politique, qui témoigne, aide ou participe à une enquête sur des représailles ou un cas présumé de harcèlement ou de violence, ou qui témoigne, aide ou participe à une procédure ou à une audience relative à un tel harcèlement ou à une telle violence. Les représailles comprennent, sans s'y limiter, toute forme d'intimidation, de représailles, de harcèlement ou de traitement intentionnellement disparate. Les sanctions disciplinaires seront suffisamment sévères pour dissuader les violations et pour sanctionner de manière appropriée la ou les personnes qui se sont livrées au harcèlement ou à la violence. Les mesures correctives prises en réponse au harcèlement ou à la violence seront adaptées à l'incident particulier et à la nature du comportement.
VIII. DROIT À DES PROCÉDURES DE RÉCLAMATION ALTERNATIVES
Ces procédures ne privent aucun individu du droit d'exercer d'autres voies de recours, notamment en déposant plainte auprès du Département des droits de l'homme du Minnesota, en intentant une action civile ou en demandant réparation en vertu des lois pénales de l'État et/ou de la législation fédérale.
IX. LE HARCÈLEMENT OU LA VIOLENCE COMME FORME DE MALTRAITANCE
- Dans certaines circonstances, les allégations de harcèlement ou de violence peuvent également constituer des abus au sens de la loi du Minnesota. Si tel est le cas, les obligations de signalement prévues par l'article 626.556 du Minn. Stat. peuvent s'appliquer.
- Aucune disposition de la présente politique n'empêchera le district de prendre des mesures immédiates pour protéger les victimes présumées de harcèlement, de violence ou d'abus.
X. DIFFUSION DES POLITIQUES ET FORMATION
- Cette politique doit être affichée de manière visible dans chaque bâtiment scolaire, dans des zones accessibles aux élèves et au personnel du district.
- Cette politique doit être remise à chaque employé du district et à chaque entrepreneur indépendant qui interagit régulièrement avec les élèves au moment de leur embauche initiale par le district.
- Cette politique doit figurer dans le guide de l'étudiant.
- Le district mettra au point une méthode pour discuter de cette politique avec les élèves et les employés.
- Le district peut mettre en œuvre des programmes éducatifs de prévention de la violence et de développement du caractère afin de prévenir et de réduire les violations des politiques. Ces programmes peuvent proposer un enseignement sur l'éducation du caractère, y compris, mais sans s'y limiter, des qualités telles que l'attention, la sincérité, le respect de l'autorité, la diligence, la gratitude, l'autodiscipline, la patience, le pardon, le respect des autres, la paix et l'ingéniosité.
- Cette politique sera révisée au moins une fois par an afin de vérifier sa conformité avec les lois fédérales et celles de l'État.
Minn. Stat. § 120B.232 (Éducation au développement du caractère)
Minn. Stat. Ch. 363A (Loi sur les droits de l'homme du Minnesota)
Minn. Stat. § 609.341 (Définitions)
29 U.S.C. § 621 et suivants (loi sur la discrimination fondée sur l'âge dans l'emploi)
Politique 401 (Égalité des chances en matière d'emploi)
Politique 406 (Données publiques et privées relatives au personnel)
Politique 506 (Discipline et code de conduite des élèves)
Politique 521 (Non-discrimination envers les élèves handicapés)