Politique 618 - Évaluation des résultats des élèves

I. OBJET

L'objectif de cette politique est de mettre en place un processus pour l'établissement et la révision des évaluations visant à mesurer la conformité aux normes académiques du Minnesota, à suivre les progrès scolaires au fil du temps et à fournir aux diplômés du Minnesota des informations relatives à leur préparation à la carrière et à l'université.

II. DÉCLARATION GÉNÉRALE DE POLITIQUE

Le district scolaire a mis en place une procédure selon laquelle les élèves doivent satisfaire aux conditions d'obtention du diplôme. Cette procédure comprend l'adoption de méthodes d'évaluation utilisées pour mesurer les performances des élèves. Le district scolaire s'efforce d'améliorer en permanence les résultats des élèves par rapport aux conditions d'obtention du diplôme.

  1. Les évaluations doivent être conformes aux normes et fournir des informations utiles pour l'élaboration des programmes scolaires et le choix du matériel pédagogique.
     
  2. Les évaluations doivent être différenciées en fonction du public auquel elles s'adressent et fournir un profil significatif pour l'élève, les parents, l'enseignant, le conseiller, l'administrateur et la communauté.
     
  3. Les évaluations doivent être multidimensionnelles et fournir, le cas échéant, des données sur les modes de pensée, les sentiments, les comportements et la métacognition généralement utilisés dans l'apprentissage, ainsi que des mesures des résultats et des performances. Divers outils d'évaluation doivent être utilisés pour évaluer l'apprentissage, notamment des évaluations communes, des évaluations des performances, des évaluations utilisant la technologie et d'autres formes d'évaluations traditionnelles.
     
  4. Les évaluations longitudinales agrégées sont utiles pour analyser et communiquer les données. Les données normatives fournissent des informations sur les résultats scolaires des élèves par rapport à d'autres groupes dans le district, l'État et le pays.
     
  5. Les évaluations fournissent des repères sur l'apprentissage des élèves. Elles doivent refléter les progrès réalisés par les élèves et servir à établir un diagnostic et à orienter l'apprentissage futur.
     
  6. Les évaluations doivent fournir de manière efficace et efficiente les données nécessaires pour se conformer aux politiques, aux subventions, aux lois et aux financements.

III. DÉFINITIONS

  1. Norme académique : description sommaire des acquis scolaires des élèves dans une matière obligatoire ou facultative.
     
  2. Évaluations: plusieurs outils utilisés pour recueillir des informations sur les performances de l'élève par rapport aux normes enseignées.
     
  3. Référence: Description claire et précise des connaissances ou des compétences que l'élève doit acquérir à un moment donné de sa scolarité.
     
  4. Préparation à la carrière et à l'université : aux fins de la responsabilité à l'échelle de l'État, cela signifie qu'un diplômé du secondaire possède les connaissances, les aptitudes et les compétences nécessaires pour poursuivre avec succès un parcours professionnel, y compris des crédits postsecondaires menant à un diplôme, un certificat ou une qualification reconnue par l'industrie et à un emploi. Les étudiants qui sont prêts pour la carrière et l'université sont capables de suivre avec succès des cours crédités dans un collège ou une université de deux ou quatre ans ou dans un autre programme postsecondaire crédité sans avoir besoin de cours de rattrapage.
     
  5. Compétence culturelle : aux fins de la responsabilité à l'échelle de l'État, désigne la capacité et la volonté d'interagir efficacement avec des personnes de cultures, de langues maternelles et de milieux socio-économiques différents.
     
  6. Programme scolaire: plan écrit comprenant les normes, les critères de référence, les questions essentielles, un plan d'évaluation, les ressources et stratégies pédagogiques, ainsi que le temps alloué à chaque thème et le rythme d'enseignement du contenu.
     
  7. Différenciation: processus utilisé par les enseignants pour planifier des expériences d'apprentissage qui répondent de manière intentionnelle aux besoins et aux points forts des apprenants. Les élèves auraient la possibilité de travailler à leur niveau de préparation (niveaux évalués de compétences et de connaissances) et de s'intéresser à des sujets qui les intéressent afin d'atteindre les objectifs du programme.
     
  8. Évaluation: processus consistant à porter un jugement sur le niveau de compréhension ou les performances d'un élève.
     
  9. Apprentissage expérientiel : Apprentissage pour les étudiants qui comprend l'exploration de carrières dans le cadre d'un cours ou d'une formation spécifique ou à travers des expériences professionnelles telles que l'observation au poste de travail, le mentorat, l'entrepreneuriat, l'apprentissage par le service, le bénévolat, les stages ou toute autre expérience de travail coopératif, l'apprentissage pour les jeunes ou l'emploi.
     
  10. Enseignement : processus dirigé par un enseignant, qui transforme un programme scolaire bien planifié en apprentissage pour les élèves. L'enseignement est axé sur des normes et vise à offrir des expériences d'apprentissage significatives qui permettent à tous les élèves de maîtriser le contenu académique et d'atteindre leurs objectifs personnels.
     
  11. Métacognition : processus mental consistant à réfléchir à la manière dont on apprend. Il s'agit d'une stratégie qui peut être enseignée et modélisée aux élèves afin de les aider à assimiler des contenus rigoureux et difficiles.
     
  12. Norme : désigne (1) une attente adoptée à l'échelle de l'État en matière d'apprentissage des élèves dans les domaines des arts du langage, des mathématiques, des sciences, des sciences sociales, de l'éducation physique et des arts, et (2) une attente adoptée à l'échelle locale en matière d'apprentissage des élèves dans le domaine de la santé. Une déclaration à l'échelle de l'État sur ce que l'élève devra savoir, comprendre et être capable de faire.

IV. DOMAINES DE RESPONSABILITÉ

  1. Le conseil scolaire, dans le cadre de ses fonctions de gouvernance, est responsable du programme d'enseignement et d'apprentissage et délègue cette responsabilité au surintendant.
     
  2. Le directeur général, ou son représentant, établit les critères selon lesquels les résultats scolaires des élèves, sur la base des normes académiques et d'autres évaluations élaborées localement, doivent être évalués.
     
  3. Les membres du personnel devront utiliser les programmes d'études et les possibilités de perfectionnement professionnel dans la mesure nécessaire pour garantir la mise en œuvre efficace du programme d'études adopté par le conseil scolaire, y compris les normes académiques de l'État et les évaluations élaborées par le district.

V. OBJECTIFS DU PROGRAMME D'ÉVALUATION CONTINUE

Le district scolaire de Minnetonka mettra en place un programme d'évaluation continue portant sur les résultats, les performances et les points forts en matière d'apprentissage dans le cadre des évaluations en classe, afin d'atteindre les objectifs suivants :

  1. Aider les élèves à prendre des décisions concernant leurs études, leur formation future et/ou leur planification de carrière ;
     
  2. Aider le corps enseignant et l'administration à prendre des décisions pédagogiques concernant :
     
    1. Identification et développement de cours et programmes spéciaux ;
    2. Analyse des composantes des programmes d'études et du rendement des élèves ;
    3. Identification des forces et des faiblesses des élèves ;
    4. Sélection des étudiants admis dans les programmes ou les cours ;
    5. Étudier les résultats scolaires des élèves du district par rapport aux mesures locales et nationales.
       
  3. Informer les parents et la communauté sur les aspects liés aux performances des élèves par rapport aux normes nationales et locales ;
     
  4. Satisfaire aux exigences légales en matière d'éducation spécialisée.
     
    1. Les élèves orientés vers une évaluation visant à déterminer leurs besoins en matière d'éducation spécialisée seront évalués par une équipe pluridisciplinaire selon un plan d'évaluation élaboré dans le cadre du processus d'orientation, uniquement après avoir obtenu l'autorisation des parents/tuteurs. L'équipe procédera à une évaluation complète dans les domaines où un handicap est suspecté, en utilisant des instruments et des procédures, dans la langue principale de la personne si possible, et conformément aux normes professionnelles reconnues. L'évaluation comprendra un examen des performances de l'élève, basé sur les stratégies pédagogiques spécifiques utilisées en classe, ses performances dans d'autres environnements quotidiens et les informations fournies par les parents, les enseignants et les autres personnes régulièrement en contact avec l'élève.
       
    2. Les résumés d'évaluation doivent inclure le motif de l'orientation, les instruments et procédures utilisés, les résultats et l'interprétation de l'évaluation, un examen du fonctionnement de la personne dans son environnement actuel, le niveau de performance actuel, ainsi que le résumé de l'évaluation et les recommandations de l'équipe.
       
    3. Une évaluation doit être effectuée au moins tous les trois ans. L'équipe IEP détermine quelles nouvelles données sont nécessaires, le cas échéant, pour déterminer si l'élève continue de remplir les conditions requises pour bénéficier d'une éducation spécialisée et d'un enseignement direct et spécialisé. Une évaluation peut être effectuée plus tôt si l'élève ou l'organisme en fait la demande, et doit être effectuée si les parents en font la demande.
       
  5. Satisfaire aux exigences nationales et locales en matière d'obtention du diplôme.

VI. ÉVALUATIONS NORMALISÉES

  1. Le district prendra toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les évaluations standardisées sont conformes aux directives et procédures établies pour chaque test par son éditeur et le district.
     
  2. Les parents et les élèves âgés de dix-huit ans ou plus doivent être informés de l'objectif et de l'utilisation prévue des résultats des évaluations, de leur droit de refuser de participer à une évaluation standardisée, des conséquences pouvant découler de leur participation ou de leur refus de participer à une évaluation, ainsi que des informations concernant les autres personnes ou organismes autorisés à recevoir les résultats des évaluations.
     
  3. Le district a l'obligation de veiller à ce que des informations compréhensibles et exploitables sur les résultats des évaluations soient communiquées en temps utile au corps enseignant, à l'administration, aux parents, aux élèves et à la communauté. Les parents recevront régulièrement les résultats des évaluations des acquis et des aptitudes de leurs enfants, accompagnés d'une interprétation appropriée par le corps enseignant et l'administration. Les résultats des évaluations et leur interprétation seront communiqués à chaque élève, sur demande.
     
    1. Les résultats du programme d'évaluation standardisé seront présentés et interprétés au conseil scolaire à titre d'information. Un rapport complet des résultats du programme de tests sera présenté au conseil scolaire chaque année.
       
      1. Le rapport doit inclure les données pluriannuelles pour le district, fournies par évaluations par niveau scolaire.
         
      2. Une interprétation des résultats des tests doit accompagner ce rapport. L'interprétation des résultats de l'évaluation doit inclure les objectifs pour lesquels le test spécifique a été conçu, ce que le test prétend mesurer, le degré de fiabilité et de validité auquel on peut s'attendre, les faiblesses de l'instrument ou les problèmes liés à son administration, ainsi que tout autre facteur susceptible d'affecter l'utilité des résultats.
         
    2. Les résultats des évaluations seront communiqués à chaque école du district.

      Lors de l'interprétation des résultats, il convient de reconnaître que les évaluations standardisées et les évaluations de performance sont des indicateurs approximatifs des résultats, des performances ou des points forts des élèves en matière d'apprentissage. Elles constituent des instantanés de la capacité ou des progrès d'un élève à un moment donné, utilisés en conjonction avec d'autres mesures.
       
  4. Les résultats des évaluations seront conservés et divulgués conformément aux dispositions des lois fédérales et étatiques, ainsi qu'à la politique du district, telle que définie dans la politique 515 : Protection et confidentialité des dossiers scolaires.
     
  5. Un cycle régulier d'examen du programme d'évaluation du district comprendra une évaluation des instruments utilisés, après deux ans d'utilisation, et un examen complet du programme et de la politique, tous les cinq ans.

VII. NORMES POUR LES ÉVALUATIONS DES PERFORMANCES ACADÉMIQUES DU MINNESOTA



  1. des critères de référence Les critères de référence seront utilisés par le district scolaire et son personnel pour élaborer des évaluations visant à mesurer les connaissances et les compétences académiques des élèves.
     
  2. Évaluation des normes académiques à l'échelle de l'État
     
    1. Le district scolaire utilisera les évaluations mises en place à l'échelle de l'État, élaborées à partir des normes académiques requises par l'État et alignées sur celles-ci, dès que ces tests seront disponibles, afin de suivre les progrès des élèves en matière de préparation à la carrière et à l'université dans le contexte des normes académiques de l'État.
       
    2. Le district scolaire administrera chaque année, conformément au processus déterminé par le ministère de l'Éducation du Minnesota, les tests élaborés par l'État et alignés sur les normes de l'État à tous les élèves de la 3e à la 8e année et du niveau secondaire, comme suit :
       
      1. évaluations adaptatives informatisées en lecture et en mathématiques pour les élèves de la 3e à la 8e année ;
         
      2. lecture au niveau secondaire en 10e année, mathématiques en 11e année et test d'écriture au niveau secondaire, lorsqu'il sera disponible ; et
         
      3. évaluations scientifiques dans une classe de la 3e à la 5e année, de la 6e à la 8e année, et une évaluation en sciences de la vie de la 9e à la 12e année (la réussite aux évaluations scientifiques du secondaire n'est pas une condition pour obtenir le diplôme).
         
    3. Le district scolaire élaborera et administrera des tests élaborés localement dans les domaines des sciences sociales, de la santé et de l'éducation physique, ainsi que des arts, afin de déterminer si un élève a atteint les normes académiques requises dans ces domaines.
       
    4. Le district scolaire peut également utiliser les résultats obtenus par un élève du secondaire à une évaluation à l'échelle de l'État comme pourcentage de la note finale de l'élève dans un cours, ou inscrire la note obtenue par l'élève à l'évaluation sur son relevé de notes.
       
    5. Le district scolaire consignera dans le dossier scolaire du lycée les progrès réalisés par l'élève en vue de sa préparation à la carrière et à l'université. En outre, le district scolaire peut ajouter une mention de haut niveau de réussite sur les diplômes de fin d'études secondaires des élèves de dernière année qui, selon les critères établis par le conseil scolaire, ont obtenu des résultats scolaires exemplaires pendant leurs études secondaires.

VIII. DÉROGATION AU PROGRAMME D'ÉTUDES RIGOUREUX

  1. Après avoir reçu la demande d'un élève signée par son parent ou tuteur, le district scolaire doit déclarer que l'élève satisfait ou dépasse une norme scolaire spécifique requise pour l'obtention du diplôme si le conseil scolaire détermine que l'élève :
     
    1. participe à un programme d'études, y compris un cours ou un programme avancé ou un baccalauréat international ; une opportunité d'apprentissage en dehors du programme scolaire du district scolaire ; ou un programme préparatoire approuvé pour l'emploi ou l'enseignement postsecondaire qui est aussi rigoureux, voire plus rigoureux, que la norme académique correspondante requise par le district scolaire au niveau de l'État ou au niveau local ;
       
    2. serait empêché de participer au programme d'études rigoureux, à l'opportunité d'apprentissage, à l'emploi préparatoire ou au programme d'enseignement postsecondaire si l'étudiant était tenu d'atteindre le niveau scolaire requis pour bénéficier de la dérogation ; et
       
    3. remplit de manière satisfaisante les exigences du programme d'études rigoureux, de l'opportunité d'apprentissage, de l'emploi préparatoire ou du programme d'enseignement postsecondaire.
       
  2. Le conseil scolaire peut également déterminer officiellement d'autres circonstances dans lesquelles il peut déclarer qu'un élève satisfait ou dépasse une norme académique spécifique exigée par l'établissement pour l'obtention du diplôme en vertu de la présente section.
     
  3. Un étudiant qui termine avec succès un cours ou un programme d'options d'inscription postsecondaire, un cours ou un programme de placement avancé ou un cours ou programme de baccalauréat international n'est pas tenu de satisfaire aux autres exigences des normes académiques correspondant à ce programme d'études rigoureux spécifique.
Références juridiques :
 
Minn. Stat. § 120B.02 (Attentes éducatives pour les élèves du Minnesota
Minn. Stat. § 120B.11 (Processus du district scolaire)
Minn. Stat. § 120B.021 (Normes académiques obligatoires)
Minn. Stat. § 120B.022 (Normes facultatives)
Minn. Stat. § 120B.023 (Critères de référence)
Minn. Stat. § 120B.30 (Système de test et de rapport à l'échelle de l'État)
Règles du Minnesota, parties 3501.0010-3501.0180 (Règles relatives aux normes d'obtention du diplôme en mathématiques et en lecture)
Règles du Minnesota, parties 3501.0200-3501.0290 (Règles relatives aux normes d'obtention du diplôme en composition écrite)
Règles du Minnesota, parties 3501.0505-3501.0635 (normes K-12)
20 U.S.C. § 6301, et suivants (loi « No Child Left Behind Act »)

 
Références croisées :
 
Politique n° 601 Programme scolaire, enseignement et évaluation du district
Politique n° 603 Amélioration des programmes et élaboration des programmes scolaires
Politique n° 606 Examen et sélection du matériel pédagogique
Politique n° 612 Différenciation
Politique n° 613 Conditions d'obtention du diplôme
Politique n° 515 Protection et confidentialité des dossiers scolaires
 
Adopté : 18 mai 2006
 
Révisé : 23 mai 2024
Approuvé : 30 mai 2024