Politique n° 103 - Réclamations - Élèves, employés, parents et autres personnes
I. OBJET
Le district scolaire prend très au sérieux toutes les préoccupations ou plaintes formulées par les élèves, les employés, les parents ou toute autre personne. Si une procédure spécifique de traitement des plaintes est prévue dans une autre politique du district scolaire, c'est cette procédure qui doit être suivie pour traiter une telle plainte. En l'absence d'une telle procédure, la présente politique a pour objectif de fournir une procédure pouvant être utilisée.
II. PRINCIPES GÉNÉRAUX
- Les élèves, les parents, les employés ou toute autre personne peuvent signaler leurs préoccupations ou déposer une plainte auprès du district scolaire. Bien que les signalements par écrit soient encouragés, une plainte peut être déposée oralement. Tout employé recevant une plainte doit en informer le directeur ou son supérieur hiérarchique direct. Le supérieur hiérarchique doit procéder à une première évaluation de la gravité de la plainte et déterminer si l'affaire doit être transmise au directeur général. Une personne peut déposer une plainte à n'importe quel niveau du district scolaire, c'est-à-dire auprès du directeur, du surintendant ou du conseil scolaire. Toutefois, il est recommandé de déposer une plainte au niveau de l'établissement scolaire lorsque cela est approprié.
- En fonction de la nature et de la gravité de la plainte, le supérieur hiérarchique ou tout autre responsable administratif qui en est saisi détermine la nature et l'étendue de l'enquête ou des mesures de suivi. Si la plainte porte sur des allégations graves, l'affaire est immédiatement transmise au directeur général, qui décide s'il y a lieu de mener une enquête interne ou externe. Dans les deux cas, le directeur général détermine la nature et l'étendue de l'enquête et désigne la personne chargée de mener l'enquête ou d'assurer le suivi de la plainte. L'enquêteur désigné doit vérifier les détails de la plainte et rendre compte sans délai à l'administrateur compétent de l'état d'avancement ou du résultat de l'affaire.
- L'administrateur compétent doit répondre par écrit au plaignant pour l'informer du résultat de l'enquête ou du suivi, y compris de toute action ou mesure corrective appropriée qui a été prise. Le surintendant doit être mis en copie de cette correspondance et consulté avant l'envoi de la réponse écrite, le cas échéant. La réponse adressée au plaignant doit respecter les droits d'autrui, conformément aux dispositions applicables du chapitre 13 du Minn. Stat. (loi sur la protection des données publiques du Minnesota) ou à toute autre loi.
Références juridiques :
Minn. Stat. Ch. 13 (Loi sur les pratiques en matière de données du gouvernement du Minnesota)
Références croisées :
Politique du district n° 206 : Participation du public aux réunions du conseil scolaire
Politique du district n° 427 : Harcèlement et violence
Politique du district n° 514 : Interdiction du harcèlement
Révisé le 19 avril 2021
Révisé le 6 mai 2021
Approuvé le 6 mai 2021