Directive n° 532 – Intervention des agents de police et des équipes de gestion de crise pour faire sortir des élèves de l'enceinte de l'établissement scolaire, y compris les élèves bénéficiant d'un plan d'éducation individualisé

I. OBJET

La présente politique a pour objectif de définir les modalités d'intervention des agents de police et des équipes de gestion de crise pour, si nécessaire, faire sortir un élève des locaux scolaires de Minnetonka. Cela inclut le cas d'un élève bénéficiant d'un plan d'éducation individualisé (PEI).

II. EXPOSÉ GÉNÉRAL DE LA POLITIQUE

Le district s'engage à promouvoir un environnement d'apprentissage sûr pour tous les membres de la communauté scolaire. Les élèves sont notre priorité absolue et doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tout préjudice physique ou émotionnel, dans tous les établissements scolaires et lors de toutes les activités scolaires.

Le directeur et les responsables de chaque établissement ont pour mission de garantir un environnement éducatif sûr, sécurisé et ordonné, propice à l'apprentissage. Des mesures disciplinaires visant à sanctionner un élève et/ou à modifier son comportement seront prises par le personnel lorsque le comportement de l'élève enfreint la politique disciplinaire du district.

Tout élève, y compris ceux bénéficiant d'un programme éducatif individualisé (PEI), dont le comportement, selon l'appréciation du personnel scolaire, met ou est susceptible de mettre en danger la santé, la sécurité ou les biens de l'élève lui-même, d'autres élèves, des membres du personnel ou les biens de l'établissement, peut être exclu de l'enceinte de l'établissement conformément à la présente politique.

Aucune disposition de la présente politique n'empêche le district de signaler un délit commis par un élève, y compris un élève bénéficiant d'un programme d'éducation individualisé (PEI). De même, les forces de l'ordre et les autorités judiciaires ne sont pas empêchées d'exercer leurs responsabilités en vertu des lois fédérales ou de l'État lorsqu'un élève bénéficie d'un PEI.

III. DÉFINITIONS

Aux fins de la présente politique, les termes suivants ont le sens qui leur est donné dans la présente section :

  1. Par « élève bénéficiant d'un PEI » ou « l'élève », on entend un élève qui remplit les conditions requises pour bénéficier d'une éducation spécialisée et des services connexes conformément aux dispositions d'un PEI ou d'un plan d'intervention interinstitutionnel individuel (IIIP).
     
  2. Le terme « agent de la paix » désigne un employé ou un responsable élu ou nommé d'une collectivité territoriale ou d'un service chargé de l'application de la loi, titulaire d'une licence délivrée par le Conseil des normes et de la formation des agents de la paix, chargé de la prévention et de la détection des infractions pénales ainsi que de l'application du droit pénal général de l'État, et disposant du plein pouvoir d'arrestation. Le terme « agent de la paix » inclut toute personne exerçant les fonctions de shérif, d'adjoint au shérif, d'agent de police ou d'agent de la police d'État.
     
  3. Un « agent de liaison avec la police » est un agent de la paix qui, en vertu d'un accord conclu entre le district et une collectivité locale ou un service de police, est affecté à un établissement scolaire du district pendant tout ou partie de la journée scolaire afin d'apporter son aide et son soutien à la direction de l'établissement en matière de maintien de l'ordre, de sécurité et de promotion de relations positives avec les élèves.
     
  4. On entend par « équipe de gestion de crise » un groupe de personnes, pouvant comprendre des enseignants et du personnel non enseignant, sélectionnées par le directeur de chaque établissement scolaire, qui ont suivi une formation à l'intervention en situation de crise et sont chargées de participer activement à la résolution des crises. L'équipe doit compter parmi ses membres un enseignant spécialisé désigné. Le directeur de l'établissement, ou la personne qu'il aura désignée, assumera la fonction de responsable de l'équipe de gestion de crise.
     
  5. L'expression « faire sortir l'élève de l'enceinte de l'établissement scolaire » désigne le fait de mettre l'élève en sécurité et de l'accompagner hors du bâtiment scolaire ou de l'activité scolaire où il se trouve. Cela inclut le fait de faire sortir un « élève bénéficiant d'un PEI », tel que défini à la section A.
     
  6. Le terme « urgence » désigne une situation dans laquelle une intervention immédiate est nécessaire pour protéger un élève ou toute autre personne contre des blessures physiques ou des violences psychologiques résultant de propos ou de gestes, ou pour prévenir des dommages matériels importants.
     
  7. On entend par « mesures de contention » le recours à la contention physique ou à l'isolement en cas d'urgence.
     
  8. On entend par « contention physique » toute intervention physique visant à :
     
    1. immobiliser un élève ; ou
    2. restreindre les déplacements d'un élève

                et où le contact physique est le seul moyen de contention physique.

      Le terme « contact physique » ne désigne pas un contact physique qui :
       
      1. aide un élève à répondre ou à accomplir une tâche ;
      2. aide un élève sans entraver ses mouvements ;
      3. est nécessaire pour prodiguer un service ou une intervention médicale autorisé ; ou
      4. Il est nécessaire d'escorter physiquement un élève lorsque celui-ci n'oppose pas de résistance ou que sa résistance est minime.
         
  9. Tous les autres termes et expressions utilisés dans la présente politique sont définis conformément à la législation applicable au niveau fédéral et des États, ou selon l'usage courant et habituel.

IV. EXPULSION D'UN ÉLÈVE DES LOCAUX DE L'ÉCOLE

  1. Intervention de l'équipe de gestion de crise

    Si le comportement d'un élève s'aggrave au point de mettre en danger ou de risquer de mettre en danger la santé, la sécurité ou les biens de l'élève lui-même, d'autres élèves, des membres du personnel, des visiteurs ou les biens de l'établissement, l'équipe de gestion de crise de l'établissement scolaire peut être appelée à intervenir. L'équipe de gestion de crise peut tenter de désamorcer la situation en recourant, entre autres, aux procédures prévues par le district pour les interventions de crise. Si le ou les élèves concernés bénéficient d'un PEI, l'équipe tiendra compte du PEI et/ou du plan d'intervention comportementale de l'élève, le cas échéant.

    Lorsque ces mesures échouent, ou lorsque l'équipe de crise détermine que le comportement de l'élève continue de mettre en danger ou est susceptible de mettre en danger la santé, la sécurité ou les biens de l'élève, des autres élèves, des membres du personnel, des visiteurs ou des biens de l'établissement, l'équipe de crise peut demander que l'élève soit expulsé de l'enceinte de l'établissement. Pour les élèves bénéficiant d'un PEI, le district se conformera aux lois fédérales et de l'État applicables ainsi qu'aux procédures de protection des droits.

    Si le comportement de l'élève ne peut être géré en toute sécurité ou si l'élève a commis un délit, le personnel scolaire peut immédiatement demander l'assistance de l'agent de liaison avec la police ou d'un agent de la paix.
     
  2. Expulsion par l'agent de liaison avec la police ou un agent de la paix

    Si un élève adopte un comportement qui met en danger ou est susceptible de mettre en danger la santé, la sécurité ou les biens de l'élève lui-même, d'autres élèves, des membres du personnel, des visiteurs ou les biens de l'établissement, le directeur de l'établissement, une personne désignée par celui-ci ou l'équipe de gestion de crise de l'établissement peut demander à l'agent de liaison avec la police ou à un agent de la paix d'expulser l'élève de l'enceinte de l'établissement. Aucune disposition de la présente politique n'a pour but de dicter l'intervention appropriée ni de limiter le pouvoir discrétionnaire de l'agent de liaison avec la police ou des agents de la paix dans l'exercice de leurs fonctions.

    Si un élève bénéficiant d’un PEI est maîtrisé ou expulsé d’une salle de classe, d’un bâtiment scolaire ou de l’enceinte de l’établissement par un agent de la paix à la demande d’un administrateur scolaire ou d’un membre du personnel scolaire pendant la journée scolaire à deux reprises au cours d’une période de 30 jours, l’équipe chargée du PEI de l’élève doit se réunir pour déterminer si le PEI de l’élève est adéquat ou si une évaluation supplémentaire est nécessaire.

    Qu'un élève, y compris un élève bénéficiant d'un PEI, adopte ou non un comportement qui met ou pourrait mettre en danger la santé, la sécurité ou les biens de l'élève, des autres élèves, des membres du personnel, des visiteurs ou des biens de l'école, le personnel du district peut signaler un délit aux autorités compétentes. Si le district signale un délit commis par un élève, y compris un élève bénéficiant d’un PEI, le personnel scolaire transmettra des copies des dossiers disciplinaires, y compris les dossiers d’éducation spécialisée, de l’élève pour examen par les autorités compétentes auxquelles il signale le délit, dans la mesure où cette transmission est autorisée par la loi sur les droits à l’éducation et la confidentialité des familles (FERPA), la loi du Minnesota sur les pratiques en matière de données gouvernementales et la politique 515 du district ; Protection et confidentialité des dossiers scolaires.

    Le fait qu'un élève bénéficiant d'un PEI soit couvert par la législation sur l'éducation spécialisée n'empêche pas les autorités policières et judiciaires de l'État d'exercer leurs responsabilités en ce qui concerne l'application des lois fédérales et de l'État aux infractions commises par un élève bénéficiant d'un PEI.
     
  3. Recours à la force raisonnable autorisé

    Lorsqu'ils expulsent un élève de l'enceinte de l'établissement, le directeur de l'établissement, les autres membres de l'équipe d'intervention d'urgence ou tout autre représentant désigné par le district peuvent recourir à une force raisonnable lorsque les circonstances l'exigent pour maîtriser ou retenir un élève, ou pour empêcher que d'autres personnes ne subissent des blessures corporelles ou ne perdent la vie. Cette disposition s'applique également à un élève bénéficiant d'un programme d'enseignement individualisé (PEI).

    Lorsqu'ils font sortir un élève, y compris un élève bénéficiant d'un programme d'enseignement individualisé (PEI), de l'enceinte de l'établissement, les membres du personnel du district n'ont en outre pas le droit d'adopter les comportements suivants :
     
    1. Les châtiments corporels, qui comprennent les actes consistant à : (1) frapper ou donner une fessée à une personne, avec ou sans objet ; ou (2) exercer une force physique excessive causant des lésions corporelles ou un préjudice émotionnel grave ;
       
    2. exiger de l'élève qu'il adopte et maintienne une position physique, une activité ou une posture déterminée qui provoque une douleur physique ;
       
    3. le fait d'utiliser des stimuli sensoriels intenses (sonores, lumineux ou autres) tels que des odeurs, des goûts, des substances ou des pulvérisations à des fins punitives ;
       
    4. Refuser ou restreindre l'accès de l'élève à des équipements et appareils, tels que des appareils auditifs et des tableaux de communication, qui facilitent son autonomie, sauf à titre temporaire lorsqu'il semble que l'élève soit en train de détruire ou d'endommager ces équipements ou appareils, auquel cas ceux-ci doivent lui être restitués dès que possible ;
       
    5. En utilisant la stimulation cutanée par courant faradique ;
       
    6. Avoir des relations avec un élève d'une manière qui constitue un abus sexuel, une négligence ou des violences physiques au sens de l'article 626.556 ;
       
    7. Limiter, totalement ou partiellement, les capacités auditives ou visuelles de l'élève,
       
    8. Priver quelqu'un de ses repas habituels ou de l'eau ;
       
    9. Empêcher l'élève d'accéder aux toilettes ;
       
    10. Une prise physique qui restreint ou entrave la capacité d'un élève à respirer.
       


  4. s relatives à la notification des parents Le directeur de l'établissement, ou la personne qu'il aura désignée, s'efforcera dans la mesure du possible d'informer les parents ou le tuteur de l'élève de son renvoi de l'enceinte de l'établissement dès que possible après le renvoi. Les parents seront informés le jour même du renvoi.

    Si des procédures restrictives sont utilisées, le district doit faire tout son possible pour informer les parents le jour même. Si le district n'est pas en mesure de fournir un avis le jour même, celui-ci sera envoyé par courrier postal ou électronique, ou selon les modalités indiquées par les parents.

    De plus, le responsable de l'établissement, ou son représentant, doit s'assurer qu'un rapport d'incident écrit est rédigé, décrivant l'incident.

    Retraits répétés d'élèves

    Le recours répété et continu à la procédure de retrait décrite dans le présent document pour les élèves bénéficiant d'un PEI doit être examiné lors de l'élaboration du PEI ou du IIIP de l'élève concerné.

    Le recours répété et continu à la procédure de retrait pour les élèves ne bénéficiant pas d'un PEI sera soumis à l'équipe d'étude des élèves de l'établissement afin de déterminer si l'élève doit faire l'objet d'une évaluation visant à établir s'il souffre d'un handicap.
     
  5. Application de la politique en cas d'urgence ; recours à des mesures restrictives

    Un élève bénéficiant d'un PEI peut être exclu conformément à la présente politique, que son comportement soit ou non susceptible de créer une situation d'urgence.

    Si le district scolaire cherche à expulser un élève bénéficiant d’un PEI de l’enceinte de l’établissement en vertu de cette politique en raison de comportements constituant une situation d’urgence et que le PEI, le IIIP ou le plan d’intervention comportementale de l’élève prévoit le recours à une ou plusieurs procédures restrictives, l’équipe de crise peut recourir à ces procédures plus restrictives, en plus de toute force raisonnable qui pourrait s’avérer nécessaire, afin de faciliter l’expulsion de l’élève de l’enceinte de l’établissement.

    Si l'équipe de crise recourt à des procédures restrictives en situation d'urgence à deux reprises au cours d'une période de trente jours, ou lorsqu'une tendance se dessine et que les procédures restrictives ne sont pas incluses dans le PEI ou le plan d'intervention comportementale (PIC) de l'élève, l'équipe chargée du PEI de l'élève se réunira pour mener ou examiner une analyse fonctionnelle du comportement, examiner les données, envisager l'élaboration d'interventions et de soutiens comportementaux positifs supplémentaires ou révisés, envisager des mesures visant à réduire le recours aux procédures restrictives, et modifier le PEI ou le PIC comme il convient. Lors de la réunion, l'équipe doit examiner toute limitation médicale ou psychologique connue qui contre-indique le recours à une procédure restrictive, envisager d'interdire cette procédure restrictive et consigner toute interdiction dans le PEI ou le PIA.

    Si l'équipe de crise recourt à des procédures restrictives dans une situation d'urgence avec un élève ne disposant pas d'un PEI, le directeur de l'établissement rencontrera l'élève et son parent ou tuteur pour aborder le comportement et déterminer les conséquences conformément à la politique relative à la discipline scolaire et au code de conduite.
     
Références juridiques :    
20 U.S.C. § 1415(k)(9) (Loi sur l'éducation des personnes handicapées (IDEA))
34 C.F.R. § 300.529 (Règlement IDEA relatif à l'intervention des forces de l'ordre)
20 U.S.C. 1232g et suivants (Loi sur les droits à l'éducation et la confidentialité des informations familiales (FERPA))
Minn. Stat. § 13.01 et suivants (Loi sur la gestion des données publiques du Minnesota)
Minn. Stat. §§ 121A.40-121A.56 (Loi sur le renvoi équitable des élèves du Minnesota)
Minn. Stat. § 121A.582 (Mesures disciplinaires à l'égard des élèves ; recours raisonnable à la force)
Minn. Stat. § 121A.61 (Mesures disciplinaires et exclusion des élèves de la classe)
Minn. Stat. § 121A.67 (Mesures dissuasives et de privation)
Minn. Stat. § 609.06 (Recours légitime à la force)
Minn. Stat. § 609.379 (Actes autorisés)
Règle du Minnesota 3525.0200, alinéa 2c (Définition du terme « urgence »)
Règle 3525.2900 du Minnesota, paragraphe 5 (Le PEI et les interventions réglementées)
 
Références croisées :    
Politique 506 (Discipline des élèves et code de conduite) Politique 515 (Protection et confidentialité des dossiers scolaires)
Politique 515 (Protection et confidentialité des dossiers scolaires)
 
Date de révision : 20 janvier 2011
Adopté le 3 février 2011