Politique 203.6 - Ordres du jour de consentement

I. OBJET

L'objectif de cette politique est de permettre l'utilisation d'un ordre du jour en consentement lors de la conduite des affaires lors d'une réunion ordinaire ou extraordinaire du conseil scolaire.

II. DÉCLARATION GÉNÉRALE DE POLITIQUE

Afin d'assurer une administration plus efficace des réunions du conseil scolaire, celui-ci peut choisir d'utiliser un ordre du jour consensuel pour l'adoption des points courants, des points non controversés ou des points de nature similaire.

III. ORDRE DU JOUR APPROUVÉ

  1. Le surintendant, en consultation avec le président du conseil scolaire, peut inscrire des points à l'ordre du jour consensuel. En utilisant un ordre du jour consensuel, le conseil a consenti à examiner certains points en tant que groupe dans le cadre d'une seule motion. Si un ordre du jour consensuel est utilisé, tout membre du conseil peut retirer un point afin de disposer d'un temps de discussion suffisant pour l'examiner.
     
  2. Les points soumis à approbation sont ceux qui ne nécessitent généralement pas de discussion ou d'explication avant que le conseil d'administration ne se prononce, qui ne sont pas controversés et/ou dont le contenu est similaire, ou qui ont déjà été discutés et/ou expliqués et ne nécessitent pas de discussion ou d'explication supplémentaire. Ces points à l'ordre du jour peuvent inclure des tâches ministérielles telles que, sans s'y limiter, l'approbation des procès-verbaux précédents, l'approbation des factures, l'approbation des rapports, etc. Ces points peuvent également inclure des groupes de décisions similaires, tels que, sans s'y limiter, l'approbation des contrats du personnel, l'approbation des détails d'entretien des bâtiments et des terrains du district ou l'approbation de divers calendriers.
     
  3. Les points doivent être retirés de l'ordre du jour consensuel sur demande en temps opportun d'un membre du conseil afin d'être examinés séparément. Une demande est considérée comme présentée en temps opportun si elle est faite avant le vote sur l'ordre du jour consensuel. La demande ne nécessite pas d'être appuyée ni votée par le conseil scolaire. Un point retiré de l'ordre du jour consensuel sera alors discuté et traité séparément, soit avant le reste de l'ordre du jour consensuel, soit immédiatement après l'examen de l'ordre du jour consensuel.
     
  4. Les points inscrits à l'ordre du jour consensuel sont approuvés en bloc par un vote du conseil scolaire. Les points inscrits à l'ordre du jour consensuel doivent être consignés séparément dans le procès-verbal.
     
  5. Les membres du conseil d'administration doivent toujours être attentifs aux conflits d'intérêts potentiels concernant les questions qui doivent être tranchées par le conseil. Étant donné que les points inscrits à l'ordre du jour consensuel ne sont pas discutés individuellement, le risque qu'un conflit d'intérêts concernant un membre du conseil soit négligé est plus élevé. Cette disposition de la politique vise à maintenir les membres du conseil en état d'alerte.
Références juridiques :    
Minn. Stat. § 123B.09, sous-section 7 (Pouvoirs du conseil scolaire)

Références croisées :    
Politique 203.2 (Ordre du jour des réunions ordinaires du conseil scolaire)
Politique 203.5 (Ordre du jour des réunions du conseil scolaire)
Politique 204 (Procès-verbaux des réunions du conseil scolaire)
 
Approuvé : 7 mai 2009