Directive n° 434 - Limites de charge de travail pour certains enseignants spécialisés

I. OBJET

La présente politique a pour objectif de définir les critères généraux permettant de déterminer les limites de la charge de travail du personnel de l'éducation spécialisée qui dispense des services aux enfants en situation de handicap bénéficiant de services d'éducation spécialisée directs pendant 60 % ou moins de la journée d'enseignement.

II. DÉFINITIONS

  1. Enseignant spécialisé

    Le terme « enseignant spécialisé » désigne un enseignant employé par le district et titulaire d’une licence délivrée conformément aux règles du Conseil de l’enseignement du Minnesota, habilité à enseigner à des enfants présentant des handicaps spécifiques.
     
  2. Services directs

    On entend par « services directs » les services d'éducation spécialisée dispensés par un enseignant spécialisé lorsque ces services sont liés à l'enseignement, y compris l'enseignement en collaboration.
     
  3. Services indirects

    On entend par « services indirects » les services d'éducation spécialisée dispensés par un enseignant spécialisé, qui comprennent notamment : l'évaluation continue des progrès ; la planification concertée ; la consultation ; l'enseignement par la démonstration ; la modification et l'adaptation de l'environnement, du programme scolaire, du matériel ou de l'équipement ; ainsi que le contact direct avec les enfants en situation de handicap à des fins de suivi et d'observation.
     


  4. de la charge de travail Le terme « charge de travail » désigne le nombre total de minutes qu'un enseignant spécialisé doit consacrer à l'ensemble de ses responsabilités dans le cadre de la procédure régulière, y compris les services directs et indirects, le temps consacré à l'évaluation et à la réévaluation, la gestion des programmes éducatifs individualisés (PEI), le temps de déplacement, les contacts avec les parents et les autres services requis dans les PEI.

III. PRINCIPES GÉNÉRAUX

  1. Les limites de charge de travail des enseignants spécialisés seront fixées par le responsable de l'éducation spécialisée compétent, en concertation avec le directeur de l'établissement et le directeur général.
     
  2. Pour fixer les limites de charge de travail des enseignants spécialisés, le district tiendra compte des facteurs suivants : le temps passé avec les élèves, le temps consacré à l'évaluation et à la réévaluation, les services indirects, la gestion des PEI, le temps de déplacement et les autres services requis dans les PEI des élèves éligibles.

IV. LA CONVENTION COLLECTIVE N'EST PAS AFFECTÉE

La présente politique ne saurait être interprétée comme une reprise des négociations entre le District et le représentant exclusif des enseignants de l'éducation spécialisée, ni comme une modification ou une limitation, de quelque nature que ce soit, des droits de gestion ou de toute autre autorité du District tels qu'énoncés dans la loi sur les relations de travail des fonctionnaires (Public Employees Labor Relations Act) ou dans la convention collective conclue entre le District et le représentant exclusif des enseignants de l'éducation spécialisée.

Références juridiques :
Minn. Stat. 179A.07, al. 1 (Politique de gestion inhérente)
Règle 3525.0210 du Minnesota, paragraphes 14, 27, 44 et 49 (Définitions des termes « services directs », « services indirects », « enseignant » et « charge de travail »)
Règle du Minnesota 3525.2340, paragraphe 4.B (Charge de travail pour les services éducatifs alternatifs destinés aux enfants d'âge scolaire)
 
Références croisées :
Politique n° 608 : Services pédagogiques – Éducation spécialisée
 
Date de révision : 21 mai 2015
Approuvé le 11 juin 2015