Politique 452 - Supervision administrative des enseignants
1.0 PHILOSOPHIE
1.1 La communauté, les parents, les membres du conseil scolaire et le personnel des écoles publiques de Minnetonka s'engagent à poursuivre le solide programme éducatif du district.
1.1.l La responsabilité première d'un enseignement de haute qualité incombe à chaque enseignant.
1.1.2 Un programme systématique visant à améliorer l'enseignement est essentiel pour renforcer l'ensemble du programme éducatif.
1.1.3 La supervision continue des employés dans l'exercice de leurs fonctions, y compris l'application de mesures disciplinaires appropriées pour des motifs valables, relève de la responsabilité de la direction dans le cadre du maintien d'un programme éducatif solide.
1.1.4 L'évaluation formelle, pouvant déboucher sur un licenciement, est une responsabilité supplémentaire qui incombe à la direction dans le cadre du maintien d'un programme éducatif solide.
1.1.5 La conduite des activités de supervision et d'évaluation doit être conforme aux dispositions pertinentes de la convention collective des enseignants et des lois de l'État.
2.0 OBJECTIFS
2.1 L'objectif principal de la supervision et de l'évaluation formelle est de s'assurer que les attentes en matière de performance sont satisfaites de manière constante.
2.2 La supervision continue fournit également des informations pouvant servir à modifier les responsabilités, par exemple pour la sélection à un poste de direction ou l'ajustement des tâches d'enseignement.
2.3 La loi 122A.40 du Minnesota exige que les enseignants qui ne satisfont pas aux normes professionnelles d'enseignement bénéficient d'un soutien pour s'améliorer grâce à un processus assorti d'objectifs et de délais précis.
3.0 EXIGENCES EN MATIÈRE DE SUPERVISION
3.1 La supervision continue s'effectuera par le biais de contacts réguliers et d'interactions dans le cadre des activités scolaires.
3.2 Une intervention périodique et des mesures disciplinaires appropriées pour motif valable doivent être prises lorsque cela est nécessaire afin de garantir que les attentes en matière de rendement sont satisfaites.
3.2.1 Dans la plupart des cas, un problème identifié dans un domaine de performance peut être traité de manière appropriée dans le cadre du plan d'aide à l'enseignant (TAP).
3.2.2 Dans certains cas, des mesures disciplinaires peuvent être jugées appropriées en complément ou à la place d'une résolution du problème dans le cadre du TAP. Comme le prévoit la convention collective des enseignants, les mesures disciplinaires peuvent inclure :
3.2.2.1 Avertissement verbal
3.2.2.2 Avertissement écrit
3.2.2.3 Suspension avec ou sans salaire, sur décision du Conseil scolaire.
4.0 ÉVALUATION
4.1 Une évaluation formelle impliquant une assistance intensive aura lieu dans le cas improbable où les attentes minimales seraient gravement enfreintes et lorsque la résiliation du contrat est envisagée.
4.2 Les mesures prises doivent être conformes aux dispositions légales applicables.
4.3 La loi 122A.40 du Minnesota exige que les districts prennent des mesures disciplinaires à l'encontre des enseignants qui ne progressent pas suffisamment dans le processus. Les mesures disciplinaires peuvent inclure un dernier avertissement, un licenciement, une révocation, un non-renouvellement de contrat, une mutation à un autre poste, un congé ou toute autre mesure disciplinaire jugée appropriée par l'administration scolaire.
5.0 DOCUMENTS ÉCRITS
5.1 Les rapports écrits rédigés dans le cadre de cette politique doivent clairement indiquer qu'ils ont été rédigés en vertu de cette politique. Une copie de tout rapport soumis pour être inclus dans le dossier personnel du district de l'enseignant doit également être remise à l'enseignant. Les commentaires écrits de l'enseignant doivent être joints à la copie du dossier, s'ils ont été soumis.
5.2 La documentation doit correspondre aux niveaux de soutien énoncés dans le plan d'aide aux enseignants.
6.0 ASSISTANCE À LA SUPERVISION ET À L'ÉVALUATION
6.1 Le surintendant, en consultation avec le personnel enseignant et administratif, élaborera et mettra en œuvre les règles et procédures nécessaires à l'application de la présente politique.
6.2 L'administration doit jouer un rôle moteur dans l'orientation des enseignants et des directeurs d'école vers la politique et les procédures et doit fournir une formation appropriée aux directeurs d'école afin qu'ils puissent remplir leurs obligations en matière de supervision et d'évaluation.
7.0 EXAMEN DE LA POLITIQUE
7.1 Une fois mise en œuvre, la politique de supervision et d'évaluation sera révisée chaque année par le comité d'évaluation des enseignants afin d'assurer sa cohérence avec le processus.
7.2 L'administration et les enseignants doivent participer à la révision de la politique et peuvent y contribuer.
Approuvé le 7 octobre 2004, le 2 juin 2016