Politique n° 427 - Harcèlement et violence

I. OBJET

La présente politique a pour objectif de garantir un environnement d'apprentissage et de travail exempt de toute forme de harcèlement ou de violence fondée sur la race, la couleur de peau, les croyances, la religion, l'origine nationale, le sexe, le genre, l'âge, l'état civil, la situation familiale, le recours à l'aide sociale, l'orientation sexuelle ou le handicap.

II. EXPOSÉ GÉNÉRAL DE LA POLITIQUE

  1. La politique du district scolaire de Minnetonka consiste à maintenir un environnement d'apprentissage et de travail exempt de tout harcèlement et de toute violence fondés sur la race, la couleur de peau, les croyances, la religion, l'origine nationale, le sexe, le genre, l'âge, l'état civil, la situation familiale, le recours à l'aide sociale, l'orientation sexuelle ou le handicap. Le district interdit toute forme de harcèlement ou de violence fondée sur la race, la couleur de peau, les croyances, la religion, l'origine nationale, le sexe, le genre, l'âge, l'état civil, la situation familiale, le statut en matière d'aide sociale, l'orientation sexuelle ou le handicap.
     
  2. Il y a violation de la présente politique lorsqu’un élève, un enseignant, un administrateur ou tout autre membre du personnel du district harcèle un élève, un enseignant, un administrateur ou tout autre membre du personnel du district, ou un groupe d’élèves, d’enseignants, d’administrateurs ou d’autres membres du personnel du district, par un comportement ou une communication fondé(e) sur la race, la couleur de peau, les croyances, la religion, l’origine nationale, le sexe, le genre, l’âge, l’état civil, la situation familiale, le statut en matière d’aide sociale, l’orientation sexuelle ou le handicap d’une personne, tels que définis dans la présente politique. (Aux fins de la présente politique, le personnel du district comprend les membres du conseil scolaire, les employés scolaires, les agents, les bénévoles, les sous-traitants ou les personnes soumises à la supervision et au contrôle du district.)
     
  3. Il y a violation de la présente politique lorsqu'un élève, un enseignant, un administrateur ou tout autre membre du personnel du district inflige, menace d'infliger ou tente d'infliger des violences à un élève, un enseignant, un administrateur ou tout autre membre du personnel du district, ou à un groupe d'élèves, d'enseignants, d'administrateurs ou d'autres membres du personnel du district, en raison de la race, de la couleur de peau, des convictions, de la religion, de l'origine nationale, du sexe, son genre, son âge, son état civil, sa situation familiale, son statut au regard de l’aide sociale, son orientation sexuelle ou son handicap.
     
  4. Le District mènera une enquête sur toutes les plaintes, qu'elles soient formelles ou informelles, verbales ou écrites, concernant des actes de harcèlement ou de violence fondés sur la race, la couleur de peau, les croyances, la religion, l'origine nationale, le sexe, le genre, l'âge, l'état civil, la situation familiale, le recours à l'aide sociale, l'orientation sexuelle ou le handicap d'une personne, et prendra des mesures disciplinaires ou toute autre mesure appropriée à l'encontre de tout élève, enseignant, administrateur ou autre membre du personnel du District dont il serait établi qu'il a enfreint la présente politique.

III. DÉFINITIONS

  1. Personnel scolaire — Membres du conseil d'administration, employés scolaires, agents, bénévoles, prestataires ou toute personne placée sous la supervision et le contrôle du district.
     
  2. Responsable des droits de l'homme du district — Un cadre supérieur, nommé par le conseil d'administration, chargé de veiller à ce que le district respecte les lois fédérales, étatiques et locales interdisant la discrimination ou le harcèlement.
     
  3. Harcèlement religieux — Violence physique ou comportement verbal lié à la religion d'une personne lorsque ce comportement :
     
    1. qui a pour but ou pour effet de créer un environnement de travail ou d'études intimidant, hostile ou offensant,
       
    2. a pour but ou pour effet d'entraver de manière substantielle ou déraisonnable le travail ou les résultats scolaires d'une personne ; ou
       
    3. ou nuit aux perspectives professionnelles ou scolaires d'une personne.
       
  4. Harcèlement racial — Violence physique ou comportement verbal lié à l'origine ethnique d'une personne lorsque ce comportement :
     
    1. qui a pour but ou pour effet de créer un environnement de travail ou d'études intimidant, hostile ou offensant,
       
    2. a pour but ou pour effet d'entraver de manière substantielle ou déraisonnable le travail ou les résultats scolaires d'une personne ; ou
       
    3. ou nuit aux perspectives professionnelles ou scolaires d'une personne.
       
  5. Violence raciale : acte physique d'agression ou d'attaque à l'encontre d'autrui motivé par la race ou lié de manière raisonnable à celle-ci.
     
  6. Violence religieuse : acte physique d'agression ou d'attaque à l'encontre d'autrui motivé par la religion ou lié de manière raisonnable à celle-ci.
     
  7. Représailles — Toute forme d'intimidation, de représailles ou de harcèlement, ou toute autre mesure prise dans le but de nuire à une personne en réaction au dépôt par celle-ci d'un signalement pour harcèlement ou violence.
     
  8. « Agression » désigne :
     
    1. Un acte commis dans l'intention de faire craindre à autrui un préjudice physique immédiat ou la mort ;
       
    2. le fait de causer ou de tenter de causer intentionnellement des lésions corporelles à autrui ; ou
       
    3. La menace de causer des lésions corporelles à autrui, accompagnée de la capacité effective de mettre cette menace à exécution.
       
  9. Le « harcèlement » interdit par la présente politique désigne tout comportement physique ou verbal, y compris, sans s’y limiter, les communications électroniques, lié à la race, la couleur de peau, les croyances, la religion, l’origine nationale, le sexe, le genre, l’âge, l’état civil, la situation familiale, le recours à l’aide sociale, l’orientation sexuelle ou le handicap d’une personne ou d’un groupe de personnes, lorsque ce comportement :
     
    1. qui a pour but ou pour effet de créer un environnement de travail ou d'études intimidant, hostile ou offensant ;
       
    2. a pour but ou pour effet d'entraver de manière substantielle ou déraisonnable le travail ou les résultats scolaires d'une personne ; ou
       
    3. ou nuit aux perspectives professionnelles ou scolaires d'une personne.
       
  10. « Immédiatement » signifie dès que possible, mais en aucun cas au-delà de 24 heures.
     
  11. Catégories protégées ; Définitions
     
    1. Le terme « handicap » désigne tout état ou toute caractéristique qui fait d'une personne une personne handicapée. Une personne handicapée est toute personne qui :
       
      1. présente un handicap physique, sensoriel ou mental qui limite de manière significative une ou plusieurs activités essentielles de la vie quotidienne ;
         
      2. a déjà fait l'objet d'une telle dépréciation ; ou
         
      3. est considéré comme présentant un tel handicap. *
         
    2. On entend par « situation familiale » le fait qu'un ou plusieurs mineurs résident avec :
       
      1. le ou les parents de ce mineur, ou son tuteur légal ; ou
         
      2. La personne désignée par le ou les parents ou le tuteur, avec l'autorisation écrite du ou des parents ou du tuteur. Les protections accordées contre le harcèlement fondé sur la situation familiale s'appliquent à toute personne enceinte ou en passe d'obtenir la garde légale d'une personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité. *

        *Définitions tirées directement de la loi sur les droits de l'homme du Minnesota (Minnesota Human Rights Act) 363A.03.
         
    3. Le « statut marital » désigne le fait qu’une personne soit célibataire, mariée, remariée, divorcée, séparée ou veuve ; dans le cadre de l’emploi, il inclut la protection contre le harcèlement fondé sur l’identité, la situation, les actes ou les convictions d’un conjoint ou d’un ex-conjoint. *
       
    4. On entend par « origine nationale » le lieu de naissance d'une personne ou de l'un de ses ancêtres en ligne directe. *
       
    5. Le terme « sexe » englobe, sans s'y limiter, la grossesse, l'accouchement et les handicaps liés à la grossesse ou à l'accouchement. *
       
    6. Le terme « orientation sexuelle » désigne le fait d’éprouver ou d’être perçu comme éprouvant un attachement émotionnel, physique ou sexuel envers une autre personne, quel que soit le sexe de celle-ci, ou le fait d’avoir ou d’être perçu comme ayant une orientation propice à un tel attachement, ou encore le fait d’avoir ou d’être perçu comme ayant une image de soi ou une identité qui n’est pas traditionnellement associée à sa masculinité ou à sa féminité biologique. Le terme « orientation sexuelle » n’inclut pas l’attachement physique ou sexuel d’un adulte envers des enfants. *
       
    7. On entend par « situation au regard de l'aide publique » le fait de bénéficier d'une aide fédérale, d'État ou locale, y compris une aide médicale, ou d'être locataire bénéficiant de subventions fédérales, d'État ou locales, y compris une aide au logement ou des compléments de loyer. *
       
  12. On entend par « mesure corrective » toute mesure visant à mettre fin à des actes de harcèlement ou de violence, à y remédier, à empêcher leur répétition, ainsi qu'à protéger, soutenir et intervenir en faveur d'un élève qui en est la cible ou la victime.
     
  13. Harcèlement sexuel ; Définition
     
    1. Le harcèlement sexuel consiste en des avances sexuelles importunes, des demandes de faveurs sexuelles, des comportements physiques à caractère sexuel ou tout autre comportement ou communication, verbal ou physique, à caractère sexuel, lorsque :
       
      1. le fait de se soumettre à ce comportement ou à cette communication est, de manière explicite ou implicite, une condition préalable à l'obtention d'un emploi ou d'une formation ; ou
         
      2. le fait qu'une personne accepte ou refuse ce comportement ou cette communication est pris en compte dans les décisions ayant une incidence sur son emploi ou ses études ; ou
         
      3. ce comportement ou cette communication a pour but ou pour effet de perturber de manière substantielle ou déraisonnable la vie professionnelle ou les études d’une personne, ou
         
      4. créer un environnement de travail ou d'enseignement intimidant, hostile ou offensant. *

        *Définitions tirées directement de la loi sur les droits de l'homme du Minnesota (Minnesota Human Rights Act) 363A.03.
         
    2. Le harcèlement sexuel peut notamment inclure, sans s'y limiter :
       
      1. Harcèlement verbal ou propos injurieux ;
         
      2. Pressions indésirables visant à inciter à des relations sexuelles ;
         
      3. Tout contact physique indésirable, à caractère sexuel ou inapproprié, tel que des tapotements ou des pincements, à l'exception des mesures de contention nécessaires prises par les enseignants, les membres de la direction ou tout autre membre du personnel du district afin d'éviter tout préjudice physique aux personnes ou aux biens ;
         
      4. Tout comportement ou propos à caractère sexuel importun, y compris les demandes de faveurs sexuelles, accompagné de menaces implicites ou explicites concernant la situation professionnelle ou scolaire d’une personne ;
         
      5. Tout comportement ou propos à caractère sexuel importun, y compris les demandes de faveurs sexuelles, accompagnés de promesses implicites ou explicites d'un traitement préférentiel concernant la situation professionnelle ou scolaire d'une personne ; ou
         
      6. Comportements ou propos importuns à l'encontre d'une personne en raison de son genre.
         
  14. Violence sexuelle ; Définition
     
    1. La violence sexuelle désigne tout acte physique d'agression ou de contrainte, ou toute menace de ce type, consistant à toucher les parties intimes d'autrui ou à contraindre une personne à toucher les parties intimes d'une autre personne. Les parties intimes, telles que définies à l'article 609.341 du Code du Minnesota, comprennent la région génitale, l'aine, l'intérieur des cuisses, les fesses ou les seins, ainsi que les vêtements qui recouvrent ces zones.
       
    2. Les violences sexuelles peuvent inclure, sans s'y limiter :
       
      1. Toucher, caresser, saisir ou pincer les parties intimes d'une autre personne, que celle-ci soit du même sexe ou du sexe opposé ;
         
      2. Contraindre, forcer ou tenter de contraindre ou de forcer quelqu’un à toucher les parties intimes d’une autre personne ;
         
      3. Contraindre, forcer ou tenter de contraindre ou de forcer une autre personne à avoir des rapports sexuels ou à se livrer à un acte sexuel ; ou
         
      4. Le fait de menacer de contraindre ou de forcer une autre personne à se livrer à des actes sexuels, y compris des attouchements sur les parties intimes ou des rapports sexuels.
         
  15. Violence ; Définition

    La violence interdite par la présente politique désigne tout acte physique d'agression ou de violence à l'encontre d'une autre personne ou d'un groupe de personnes en raison de, ou d'une manière raisonnablement liée à, la race, la couleur de peau, les croyances, la religion, l'origine nationale, le sexe, l'âge, l'état civil, la situation familiale, le statut en matière d'aide sociale, l'orientation sexuelle ou le handicap.

IV. PROCÉDURES DE SIGNALEMENT

  1. Toute personne qui estime avoir été la cible ou la victime de harcèlement ou de violence en raison de sa race, de sa couleur de peau, de ses convictions, de sa religion, de son origine nationale, de son sexe, de genre, d’âge, d’état civil, de situation familiale, de statut en matière d’aide sociale, d’orientation sexuelle ou de handicap de la part d’un élève, d’un enseignant, d’un administrateur ou de tout autre membre du personnel du district, ou toute personne ayant connaissance ou soupçonnant un comportement susceptible de constituer un harcèlement ou une violence interdits par la présente politique à l’égard d’un élève, d’un enseignant, d’un administrateur ou de tout autre membre du personnel du district, ou d’un groupe d’élèves, d’enseignants, d’administrateurs ou d’autres membres du personnel du district, doit signaler immédiatement les faits présumés à un responsable du district désigné par la présente politique. Une personne peut signaler de manière anonyme un comportement susceptible de constituer du harcèlement ou de la violence. Toutefois, le district ne peut se fonder uniquement sur un signalement anonyme pour déterminer les mesures disciplinaires ou autres mesures correctives à prendre.
     
  2. Le district encourage la personne qui signale un incident ou le plaignant à utiliser le formulaire de signalement disponible auprès du directeur ou du responsable de chaque établissement, ou au siège du district ; toutefois, les signalements verbaux seront également considérés comme des plaintes.
     
  3. Aucune disposition de la présente politique n'empêche quiconque de signaler un cas de harcèlement ou de violence directement au responsable des droits de l'homme du district ou au directeur général. Si la plainte concerne la personne chargée de recueillir les signalements dans l'établissement, celle-ci doit être déposée directement auprès du directeur général ou du responsable des droits de l'homme du district par la personne qui signale les faits ou par le plaignant.
     
  4. Dans chaque établissement scolaire. Le directeur de l'établissement, la personne désignée par celui-ci ou le responsable de l'établissement (ci-après dénommé « le responsable chargé de recueillir les signalements ») est la personne chargée de recevoir les signalements, oraux ou écrits, de harcèlement ou de violence interdits par la présente politique au niveau de l'établissement. Tout membre adulte du personnel du district qui reçoit un signalement de harcèlement ou de violence interdits par la présente politique doit en informer immédiatement le responsable des signalements de l'établissement. Si la plainte concerne le responsable des signalements de l'établissement, elle doit être déposée directement auprès du surintendant ou du responsable des droits de l'homme du district par la partie signalante ou le plaignant. Le responsable des signalements de l'établissement doit veiller à ce que la présente politique ainsi que ses procédures, pratiques, conséquences et sanctions soient mises en œuvre de manière équitable et complète, et doit servir de contact principal pour les questions relatives à la politique et aux procédures.
     
  5. Tout enseignant, membre de la direction, bénévole, prestataire ou autre membre du personnel scolaire doit être particulièrement vigilant face à toute situation, circonstance ou événement susceptible de comporter des actes de harcèlement ou de violence. Toute personne qui est témoin, observe, reçoit un signalement ou a connaissance d'un comportement susceptible de constituer du harcèlement ou de la violence doit faire des efforts raisonnables pour y remédier et le résoudre, et doit en informer immédiatement le responsable des signalements de l'établissement. Le personnel du district qui omet d'informer le responsable des signalements de l'établissement d'un comportement susceptible de constituer du harcèlement ou de la violence, ou qui ne fait pas d'efforts raisonnables pour y remédier et le résoudre en temps opportun, s'expose à des mesures disciplinaires.
     
  6. Dès réception d'un signalement, le responsable chargé de recueillir les signalements dans l'immeuble doit en informer immédiatement le responsable des droits de l'homme du district, sans procéder à un examen préalable ni mener d'enquête sur le signalement. Le responsable chargé de recueillir les signalements dans l'immeuble peut demander, mais ne peut exiger, une plainte écrite. Une déclaration écrite des faits allégués sera transmise dès que possible par le responsable de la réception des signalements au responsable des droits de l'homme. Si le signalement a été fait oralement, le responsable de la réception des signalements doit le consigner par écrit dans les 24 heures et le transmettre au responsable des droits de l'homme. Le fait de ne pas transmettre un signalement ou une plainte pour harcèlement ou violence conformément aux dispositions du présent document peut entraîner des mesures disciplinaires à l'encontre du responsable de la réception des signalements.
     
  7. Au sein du district. Le conseil désigne par la présente le directeur adjoint des ressources humaines en tant que responsable des droits de l'homme du district, chargé de recevoir les signalements ou les plaintes relatifs à des actes de harcèlement ou de violence interdits par la présente politique. Si la plainte concerne le responsable des droits de l'homme, elle doit être déposée directement auprès du directeur.
     
  8. Le district doit afficher de manière bien visible le nom du responsable des droits de l'homme, ainsi que ses adresses postales et ses numéros de téléphone.
     
  9. Le fait de déposer une plainte ou de signaler, de bonne foi, un cas de harcèlement ou de violence interdit par la présente politique n'aura aucune incidence sur l'avenir professionnel du plaignant ou de la personne ayant signalé les faits, ni sur ses notes, ses missions, ou son environnement éducatif ou professionnel.
     
  10. L'utilisation de formulaires officiels n'est pas obligatoire.
     
  11. Les signalements de harcèlement ou de violence interdits par la présente politique sont considérés comme des données à caractère privé relatives à l'éducation et/ou au personnel et/ou des données d'enquête confidentielles et ne seront pas divulgués, sauf dans les cas autorisés par la loi.
     
  12. Le District s'engage à respecter autant que possible la vie privée du ou des plaignants, de la ou des personnes visées par la plainte et des témoins, dans le respect de ses obligations légales d'enquêter, de prendre les mesures appropriées et de se conformer à toute obligation de communication ou de divulgation.
     
  13. Il est interdit d'exercer des représailles à l'encontre d'une victime, d'une personne ayant signalé un fait de bonne foi ou d'un témoin d'actes de violence ou de harcèlement.
     
  14. Il est interdit de porter de fausses accusations ou de signaler à tort des actes de violence ou de harcèlement à l'encontre d'une autre personne.
     
  15. Toute personne qui commet un acte de violence ou de harcèlement, des représailles, des mesures de rétorsion ou qui fait une fausse déclaration concernant un acte de violence ou de harcèlement, ou encore qui autorise, approuve ou tolère un acte de violence ou de harcèlement, s'expose à des mesures disciplinaires ou à d'autres mesures correctives pour cet acte, conformément aux politiques et procédures du district.

Les sanctions infligées aux élèves qui commettent ou participent à des actes interdits de violence ou de harcèlement, ou qui se livrent à des représailles ou à des signalements mensongers intentionnels, peuvent aller de mesures correctives ou d'interventions comportementales positives jusqu'à la suspension et/ou l'expulsion.

Les employés qui permettent, tolèrent ou ferment les yeux sur des actes de violence ou de harcèlement, ou qui se livrent à des actes de représailles ou à des déclarations mensongères délibérées concernant de tels actes, s'exposent à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement.

Les personnes qui se livrent à des actes de violence ou de harcèlement interdits s'exposent, entre autres, à une interdiction d'accès aux locaux et aux événements du district et/ou à la résiliation des services et/ou des contrats.

V. ENQUÊTE

  1. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le District, le responsable des droits de l'homme doit, dans les trois (3) jours suivant la réception d'un signalement ou d'une plainte faisant état de harcèlement ou de violences interdits par la présente politique, mener ou faire mener une enquête. L'enquête peut être menée par des représentants du District ou par un tiers désigné par celui-ci.
     
  2. L'enquête peut comprendre des entretiens individuels avec le plaignant, la ou les personnes visées par la plainte, ainsi qu'avec toute autre personne susceptible d'avoir connaissance des faits allégués ou des circonstances à l'origine de la plainte. L'enquête peut également s'appuyer sur toute autre méthode ou tout autre document jugé pertinent par l'enquêteur.
     
  3. Pour déterminer si un comportement présumé constitue une violation de la présente politique, le district doit tenir compte des circonstances qui l'entourent, de la nature du comportement, des incidents antérieurs ou des schémas de comportement passés ou persistants, des relations entre les parties concernées, ainsi que du contexte dans lequel les incidents présumés se sont produits. La question de savoir si un acte ou un incident particulier constitue une violation de la présente politique doit être tranchée en se fondant sur l'ensemble des faits et des circonstances qui l'entourent.
     
  4. En outre, le District peut, à sa discrétion, prendre des mesures immédiates pour protéger la personne visée ou la victime, le plaignant, ainsi que les élèves, les enseignants, les membres de la direction ou tout autre membre du personnel du District, dans l'attente de la conclusion d'une enquête sur les allégations de harcèlement ou de violence interdites par la présente politique.
     
  5. L'auteur présumé des actes de harcèlement ou de violence doit avoir la possibilité de se défendre au cours de l'enquête ou avant que des mesures disciplinaires ou d'autres mesures correctives ne soient prises.
     
  6. L'enquête sera menée à bien dans les meilleurs délais. Le responsable des droits de l'homme du district remettra un rapport écrit au directeur général à l'issue de l'enquête. Si la plainte concerne le directeur général, le rapport pourra être transmis directement au conseil d'administration. Le rapport devra indiquer si les allégations se sont avérées fondées et s'il semble y avoir eu violation de la présente politique.

VI. ACTIONS AU NIVEAU DU DISTRICT

  1. À l'issue d'une enquête établissant qu'une violation de la présente politique a été commise, le district prendra les mesures qui s'imposent. Ces mesures peuvent inclure, sans s'y limiter, un avertissement, une suspension, une exclusion, une expulsion, un transfert, des mesures correctives, un licenciement ou une révocation. Les sanctions disciplinaires seront suffisamment sévères pour dissuader les violations et sanctionner de manière appropriée les comportements interdits. Les mesures prises par le district en cas de violation de la présente politique seront conformes aux exigences des conventions collectives applicables, des lois du Minnesota et fédérales, ainsi qu'aux politiques et règlements applicables du district.
     
  2. Le District n'est pas autorisé à divulguer à une victime des données à caractère privé, qu'elles soient d'ordre scolaire ou personnel, concernant un auteur présumé qui est un élève ou un employé du District. Les responsables scolaires informeront les parents ou tuteurs des personnes visées ou victimes de harcèlement ou de violence, ainsi que les parents ou tuteurs des auteurs présumés de harcèlement ou de violence impliqués dans un incident de harcèlement ou de violence signalé et confirmé, des mesures correctives ou disciplinaires prises, dans la mesure où la loi l'autorise.
     
  3. Afin de prévenir ou de lutter contre les actes de harcèlement ou de violence commis par un enfant en situation de handicap ou à son encontre, le district doit, lorsque cela est jugé approprié par l’équipe chargée du programme éducatif individualisé (PEI) ou de la section 504 de l’enfant, permettre que le PEI ou le plan de la section 504 de l’enfant soit rédigé de manière à aborder les compétences et les aptitudes dont l’enfant a besoin en raison de son handicap, afin de lui permettre de réagir à des actes de harcèlement ou de violence ou de ne pas s’y livrer.

VII. REPRÉSAILLES OU VENGEANCES

Le District prendra des mesures disciplinaires ou toute autre mesure appropriée à l'encontre de tout élève, enseignant, administrateur ou autre membre du personnel du District qui commet un acte de représailles ou qui exerce des représailles contre toute personne qui signale de bonne foi, allègue ou dénonce un cas présumé de harcèlement ou de violence interdit par la présente politique, qui témoigne, apporte son aide ou participe à une enquête sur des représailles ou un cas présumé de harcèlement ou de violence, ou qui témoigne, apporte son aide ou participe à une procédure ou à une audience relative à ce harcèlement ou à cette violence. Les représailles comprennent, sans s’y limiter, toute forme d’intimidation, de représailles, de harcèlement ou de traitement intentionnellement discriminatoire. Les sanctions disciplinaires seront suffisamment sévères pour dissuader les violations et pour sanctionner de manière appropriée la ou les personnes ayant commis le harcèlement ou la violence. Les mesures correctives prises en réponse au harcèlement ou à la violence seront adaptées à l’incident particulier et à la nature du comportement.

VIII. DROIT À D'AUTRES VOIES DE RECOURS

Ces procédures n'empêchent nullement toute personne d'exercer d'autres voies de recours, notamment de déposer plainte auprès du Département des droits de l'homme du Minnesota, d'intenter une action civile ou de demander réparation en vertu des lois pénales de l'État et/ou de la législation fédérale.

IX. LE HARCÈLEMENT OU LA VIOLENCE EN TANT QUE FORMES DE MALTRAITANCE

  1. Dans certaines circonstances, les faits présumés de harcèlement ou de violence peuvent également constituer des cas de maltraitance au sens de la législation du Minnesota. Le cas échéant, l'obligation de signalement prévue par l'article 626.556 du Code du Minnesota peut s'appliquer.
     
  2. Aucune disposition de la présente politique n'empêchera le District de prendre des mesures immédiates pour protéger les victimes de harcèlement, de violence ou de maltraitance présumés.

X. DIFFUSION DES POLITIQUES ET FORMATION

  1. Cette politique doit être affichée de manière bien visible dans l'ensemble des locaux scolaires, dans des endroits accessibles aux élèves et au personnel du district.
     
  2. La présente politique doit être remise à chaque employé et prestataire indépendant du district qui est régulièrement en contact avec les élèves, dès son entrée en fonction au sein du district.
     
  3. Cette politique doit figurer dans le guide de l'étudiant.
     
  4. Le district mettra en place une méthode pour discuter de cette politique avec les élèves et le personnel.
     
  5. Le district peut mettre en place des programmes éducatifs axés sur la prévention de la violence et le développement de la personnalité afin de prévenir et de réduire les infractions au règlement. Ces programmes peuvent proposer un enseignement sur le développement de la personnalité, notamment, mais sans s'y limiter, sur des qualités telles que l'attention, l'honnêteté, le respect de l'autorité, l'assiduité, la gratitude, l'autodiscipline, la patience, le pardon, le respect d'autrui, la capacité à apaiser les conflits et l'ingéniosité.
     
  6. La présente politique sera réexaminée au moins une fois par an afin de vérifier sa conformité avec la législation fédérale et celle de l'État.
     
Références juridiques :    
Minn. Stat. § 120B.232 (Éducation au développement de la personnalité)
Minn. Stat. § 121A.03, al. 2 (Politique relative au harcèlement et à la violence à caractère sexuel, religieux et racial)
Minn. Stat. § 121A.031 (Politique relative au harcèlement scolaire)
Minn. Stat. Ch. 363A (Loi sur les droits de l'homme du Minnesota)
Minn. Stat. § 609.341 (Définitions)
Minn. Stat. § 626.556 et suivants (Signalement des cas de maltraitance envers les mineurs)
20 U.S.C. §§ 1681-1688 (Titre IX des amendements à la loi sur l'éducation de 1972)
29 U.S.C. § 621 et suivants (Loi sur la discrimination fondée sur l'âge dans l'emploi)
29 U.S.C. § 794 (Loi sur la réadaptation de 1973, § 504)
42 U.S.C. § 1983 (Action civile pour violation des droits)
42 U.S.C. § 2000d et suivants (Titre VI de la loi sur les droits civils de 1964) 42 U.S.C. § 2000e et suivants (Titre VII de la loi sur les droits civils)
42 U.S.C. § 12101 et suivants (Loi sur les Américains handicapés)
 
Références croisées :    
Politique 401 (Égalité des chances en matière d'emploi)
Politique 406 (Données personnelles publiques et privées)
Directive n° 414 (Obligation de signaler les cas de négligence ou de maltraitance physique ou sexuelle envers les enfants)
Directive n° 506 (Discipline des élèves et code de conduite)
Politique n° 514 (Politique d'interdiction du harcèlement)
Politique n° 515 (Protection et confidentialité des dossiers scolaires)
Politique n° 521 (Non-discrimination à l'égard des élèves en situation de handicap)
Politique n° 524 (Politique d'utilisation acceptable des technologies électroniques)
Règlement n° 526 (Utilisation des téléphones portables et autres appareils électroniques personnels par les élèves)
Règlement n° 542 (Comportement civilisé des élèves)
Politique n° 604 (Programme d'éducation inclusive)
 
Date de révision : 27 octobre 2016
Approuvé le 3 novembre 2016